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Culture - Loisirs - Patrimoine

RM - Autorisation de bâches publicitaires sur des bâtiments culturels non historiques

Article ID.CiTé du 17/03/2023



RM -  Autorisation de bâches publicitaires sur des bâtiments culturels non historiques
L'affichage publicitaire sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques est strictement encadré par les dispositions des articles L. 621-29-8 et R. 621-86 à R. 621-91  du code du patrimoine.

Cette dérogation aux dispositions du code de l'environnement relatives à la police de l'affichage publicitaire ne concerne que les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques.

Les recettes tirées de l'affichage publicitaire sur ces immeubles sont destinées à financer les travaux de restauration de ceux-ci. Ne sont pas éligibles les travaux d'autre nature, tels que les travaux d'aménagement, de mise en accessibilité, de rénovation d'installations de chauffage, de plomberie, de mise en lumière ou encore d'amélioration de la performance énergétique.

Par ailleurs, les subventions publiques destinées aux travaux de restauration sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage a été déduit du montant des travaux éligibles.

Tous les propriétaires d'édifices protégés au titre des monuments historiques, qu'ils soient publics ou privés, peuvent déposer une demande de pose de bâches publicitaires auprès du préfet de région. Ce mécanisme parfaitement encadré est intrinsèquement lié au régime de la protection au titre des monuments historiques, lequel impose notamment au propriétaire des conditions spéciales d'autorisation de travaux, soumis à un contrôle scientifique et technique, de recours à une maîtrise d'œuvre qualifiée et à des entreprises détenant un savoir-faire particulier.

L'extension de ce dispositif à tous les travaux effectués sur des établissements culturels, dont le périmètre resterait par ailleurs à définir, aurait pour effet de porter atteinte de manière excessive au principe d'interdiction de l'affichage publicitaire posé par 
l'article L. 581-8 du code de l'environnement.

Assemblée Nationale - R.M. N° 5144 - 2023-03-07


 




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