
Les déclarations, les modifications et les dissolutions de pacte civil de solidarité (PACS) sont, depuis le 1er novembre 2017, enregistrées en mairie en application de l'article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a transféré les compétences dévolues aux greffiers des tribunaux d'instance aux officiers de l'état civil.
Si le PACS est enregistré en mairie et est ensuite apposé en marge des actes de naissance des partenaires, il est également une convention conclue entre deux partenaires qui s'engagent à une vie commune, à une aide matérielle et une assistance réciproque, ainsi qu'à la solidarité à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, conformément aux articles 515-1 et 515-4 du code civil. Ces engagements sont similaires à ceux découlant du mariage. La dissolution d'un Pacs peut, quant à elle, s'effectuer notamment par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil doit vérifier que l'ensemble des pièces requises lui ont bien été produites conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité. Ainsi, s'agissant d'une dissolution par déclaration conjointe, celle-ci doit lui être remise par les partenaires ou l'un d'eux ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la photocopie du titre d'identité de chacun des partenaires.
La dissolution d'un Pacs par décision unilatérale doit, quant à elle, être signifiée par huissier à l'officier de l'état civil ou lui être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est par ailleurs rappelé que les futurs partenaires ont l'obligation de se présenter personnellement et ensemble en mairie pour l'enregistrement de leur PACS. A cette occasion, l'officier de l'état civil doit s'assurer que les futurs partenaires consentent valablement à organiser leur vie commune telle que le précise leur convention de PACS. Il peut également leur rappeler les dispositions précitées des articles 515-1 et 515-4 du code civil, ainsi que leur attestation sur l'honneur de résidence commune. Ces préconisations permettent d'éviter la banalisation de la conclusion et de la dissolution des PACS.
Les vérifications et formalités opérées par l'officier de l'état civil sont par ailleurs bien moindres qu'en matière de mariage, lequel nécessite une publication des bans, l'audition des futurs époux sauf si elle n'est pas estimée nécessaire, le contrôle de pièces supplémentaires telles que celles relatives aux témoins ainsi qu'une cérémonie publique.
Ainsi, en l'état, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux PACS.
Assemblée Nationale - R.M. N° 22688 - 2021-10-12
Si le PACS est enregistré en mairie et est ensuite apposé en marge des actes de naissance des partenaires, il est également une convention conclue entre deux partenaires qui s'engagent à une vie commune, à une aide matérielle et une assistance réciproque, ainsi qu'à la solidarité à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, conformément aux articles 515-1 et 515-4 du code civil. Ces engagements sont similaires à ceux découlant du mariage. La dissolution d'un Pacs peut, quant à elle, s'effectuer notamment par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil doit vérifier que l'ensemble des pièces requises lui ont bien été produites conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité. Ainsi, s'agissant d'une dissolution par déclaration conjointe, celle-ci doit lui être remise par les partenaires ou l'un d'eux ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la photocopie du titre d'identité de chacun des partenaires.
La dissolution d'un Pacs par décision unilatérale doit, quant à elle, être signifiée par huissier à l'officier de l'état civil ou lui être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est par ailleurs rappelé que les futurs partenaires ont l'obligation de se présenter personnellement et ensemble en mairie pour l'enregistrement de leur PACS. A cette occasion, l'officier de l'état civil doit s'assurer que les futurs partenaires consentent valablement à organiser leur vie commune telle que le précise leur convention de PACS. Il peut également leur rappeler les dispositions précitées des articles 515-1 et 515-4 du code civil, ainsi que leur attestation sur l'honneur de résidence commune. Ces préconisations permettent d'éviter la banalisation de la conclusion et de la dissolution des PACS.
Les vérifications et formalités opérées par l'officier de l'état civil sont par ailleurs bien moindres qu'en matière de mariage, lequel nécessite une publication des bans, l'audition des futurs époux sauf si elle n'est pas estimée nécessaire, le contrôle de pièces supplémentaires telles que celles relatives aux témoins ainsi qu'une cérémonie publique.
Ainsi, en l'état, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux PACS.
Assemblée Nationale - R.M. N° 22688 - 2021-10-12
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