
L'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est subordonné à l'application préalable de l'article L. 2223-3 du même code, qui dispose que : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1º Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2º Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3º Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4º Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ».
En conséquence, le refus de procéder à l'inhumation d'une personne bénéficiaire de ce droit à inhumation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Marseille, 9 février 2004, « Mme X… c/ commune de Barjols », nº00MA01855 ).
Seul un motif d'ordre public est de nature à permettre au maire de refuser l'inhumation d'une personne ayant un droit à sépulture dans le cimetière de la commune, en application des dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT (CE, 16 décembre 2016, « Commune de Mantes-la-Jolie », n° 403738 ).
Dès lors, hors motif d'ordre public et en cas de place disponible, toute personne non domiciliée dans une commune mais dont la famille possède une sépulture dans cette commune peut y être inhumée, en application du 3° de l'article L. 2223-23 précité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3802 - 2023-01-24
1º Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2º Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3º Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4º Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ».
En conséquence, le refus de procéder à l'inhumation d'une personne bénéficiaire de ce droit à inhumation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (CAA Marseille, 9 février 2004, « Mme X… c/ commune de Barjols », nº00MA01855 ).
Seul un motif d'ordre public est de nature à permettre au maire de refuser l'inhumation d'une personne ayant un droit à sépulture dans le cimetière de la commune, en application des dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT (CE, 16 décembre 2016, « Commune de Mantes-la-Jolie », n° 403738 ).
Dès lors, hors motif d'ordre public et en cas de place disponible, toute personne non domiciliée dans une commune mais dont la famille possède une sépulture dans cette commune peut y être inhumée, en application du 3° de l'article L. 2223-23 précité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3802 - 2023-01-24
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