
Conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) peut être consultée au titre du contrôle des structures sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Son avis demeure consultatif.
La composition de la CDOA est précisée à l'article R. 313-2 du CRPM, qui dispose qu'elle comprend notamment un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays. Si l'échelon communal n'est effectivement pas représenté, l'échelon intercommunal l'est donc avec une possibilité de représenter la voix des maires au sein de la CDOA.
Par ailleurs, intégrer à la composition de la CDOA les maires concernés poserait des difficultés d'ordre pratique, dès lors que plusieurs dossiers sont présentés à chaque commission, avec potentiellement de nombreuses communes concernées.
Enfin, les dossiers de demande d'autorisation d'exploiter font l'objet d'une publication à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et sur le site internet de la préfecture. Il est ainsi possible pour un maire intéressé par l'application du contrôle des structures sur le territoire de sa commune de faire part de son analyse à la direction départementale des territoires (et de la mer) qui en informe la CDOA en vue d'un avis le plus éclairé possible sur les candidatures.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42046 - 2022-01-04
La composition de la CDOA est précisée à l'article R. 313-2 du CRPM, qui dispose qu'elle comprend notamment un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays. Si l'échelon communal n'est effectivement pas représenté, l'échelon intercommunal l'est donc avec une possibilité de représenter la voix des maires au sein de la CDOA.
Par ailleurs, intégrer à la composition de la CDOA les maires concernés poserait des difficultés d'ordre pratique, dès lors que plusieurs dossiers sont présentés à chaque commission, avec potentiellement de nombreuses communes concernées.
Enfin, les dossiers de demande d'autorisation d'exploiter font l'objet d'une publication à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et sur le site internet de la préfecture. Il est ainsi possible pour un maire intéressé par l'application du contrôle des structures sur le territoire de sa commune de faire part de son analyse à la direction départementale des territoires (et de la mer) qui en informe la CDOA en vue d'un avis le plus éclairé possible sur les candidatures.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42046 - 2022-01-04
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris