Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours doit être notifié à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette formalité est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué.
Par rapport à son contenu, le juge exige seulement que l'auteur de la décision et son bénéficiaire soient informés des éléments sur lesquels repose le recours (administratif ou contentieux), cette information pouvant résulter d'une lettre reprenant les arguments développés au soutien de celui-ci (CE, 22 mars 2010, Mme Seghier, req. n° 324763, Rec. T. ).
L'absence de notification des pièces annexées au recours ne vicie pas la procédure. En effet, les pièces annexées au recours n'ont pas besoin d'être notifiées. Une jurisprudence constante indique que les obligations de notification prescrites par ces dispositions se limitent au recours lui-même, à l'exclusion des pièces qui pourraient être jointes (cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2011, n° 09MA01499).
Assemblée Nationale - 2014-09-30 - Réponse Ministérielle N° 54803
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54803QE.htm
Par rapport à son contenu, le juge exige seulement que l'auteur de la décision et son bénéficiaire soient informés des éléments sur lesquels repose le recours (administratif ou contentieux), cette information pouvant résulter d'une lettre reprenant les arguments développés au soutien de celui-ci (CE, 22 mars 2010, Mme Seghier, req. n° 324763, Rec. T. ).
L'absence de notification des pièces annexées au recours ne vicie pas la procédure. En effet, les pièces annexées au recours n'ont pas besoin d'être notifiées. Une jurisprudence constante indique que les obligations de notification prescrites par ces dispositions se limitent au recours lui-même, à l'exclusion des pièces qui pourraient être jointes (cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2011, n° 09MA01499).
Assemblée Nationale - 2014-09-30 - Réponse Ministérielle N° 54803
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54803QE.htm
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire