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Tourisme

RM/ Contrat de travail du directeur d’un office du tourisme anciennement géré sous forme associative

Article ID.CiTé du 30/09/2014



L'article L. 133-6 du code du tourisme prévoit que le directeur de l'office du tourisme est nommé dans des conditions fixées par décret, lesquelles sont précisées à l'article R. 133-11 du même code. Ce dernier qui fixe la nature et la durée de son contrat de travail, mentionne expressément que lorsque l'office du tourisme est constitué sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), son directeur doit être recruté par contrat de droit public d'une "durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse". 
Il convient donc, dans le cas d'espèce, de combiner les dispositions du code du travail relatives au transfert du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur avec les dispositions spécifiques applicables aux directeurs des offices de tourisme. Il peut ainsi être considéré, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, que le contrat de travail est transféré et devient un contrat de travail de droit public d'une durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 133-11 du code du tourisme, après acceptation par l'intéressé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Sénat - 2014-08-28 - Réponse ministérielle N° 05019
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130205019.htm




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