L'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « (…) les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ». Il en est de même pour ce qui concerne le conseil régional (article L. 4132-14 du CGCT).
Il ressort de ces dispositions que la désignation de représentants du conseil départemental ou du conseil régional au sein d'organismes extérieurs doit en principe avoir lieu au scrutin secret (CE, 18 novembre 1991, Le Chaton-B, n° 74386, 107498, 107499 et 107654 pour la désignation de membres au sein de la commission municipale d'appel d'offres ; CE, 29 juin 1994, Agard, n° 120000 pour la désignation au sein de commissions municipales).
Par exception, ce n'est que par un vote à l'unanimité des membres du conseil régional qu'il pourra être décidé de ne pas procéder au scrutin secret aux désignations ou nominations, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire. Or, le scrutin à main levée constitue l'un des modes de scrutin public (CE, 2 février 1938, Fraysse, Lebon. 116). Ainsi, en l'absence de vote à l'unanimité par les membres de l'assemblée délibérante sur la possibilité de déroger au principe du scrutin secret pour la désignation et la nomination de ses représentants au sein d'organismes extérieurs, il est impossible d'utiliser le scrutin à main levée.
S'agissant du « vote bloqué » plus particulièrement, il n'existe pas en l'état actuel du droit un tel système applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales. Un dispositif de « vote bloqué » a momentanément été instauré par les lois des 7 mars 1998 et 19 janvier 1999 pour l'adoption du budget de la région. L'article L. 4311-1 du CGCT prévoyait alors, dans son ancienne rédaction, que « le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion ».
Cette disposition n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009.
Sénat - RM n° 01917 - 2022-10-06
Il ressort de ces dispositions que la désignation de représentants du conseil départemental ou du conseil régional au sein d'organismes extérieurs doit en principe avoir lieu au scrutin secret (CE, 18 novembre 1991, Le Chaton-B, n° 74386, 107498, 107499 et 107654 pour la désignation de membres au sein de la commission municipale d'appel d'offres ; CE, 29 juin 1994, Agard, n° 120000 pour la désignation au sein de commissions municipales).
Par exception, ce n'est que par un vote à l'unanimité des membres du conseil régional qu'il pourra être décidé de ne pas procéder au scrutin secret aux désignations ou nominations, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire. Or, le scrutin à main levée constitue l'un des modes de scrutin public (CE, 2 février 1938, Fraysse, Lebon. 116). Ainsi, en l'absence de vote à l'unanimité par les membres de l'assemblée délibérante sur la possibilité de déroger au principe du scrutin secret pour la désignation et la nomination de ses représentants au sein d'organismes extérieurs, il est impossible d'utiliser le scrutin à main levée.
S'agissant du « vote bloqué » plus particulièrement, il n'existe pas en l'état actuel du droit un tel système applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales. Un dispositif de « vote bloqué » a momentanément été instauré par les lois des 7 mars 1998 et 19 janvier 1999 pour l'adoption du budget de la région. L'article L. 4311-1 du CGCT prévoyait alors, dans son ancienne rédaction, que « le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion ».
Cette disposition n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009.
Sénat - RM n° 01917 - 2022-10-06
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