
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ».
Le législateur a souhaité réserver l'application de ces dispositions aux seules communes dans lesquelles le conseil municipal est élu au scrutin de liste, et non au scrutin plurinominal qui ne permet pas l'identification de blocs majoritaires ou d'opposition.
Ainsi, initialement réservées aux communes de plus de 3500 habitants, les dispositions de l'article L. 2121-27-1 ont été étendues aux communes de 1000 habitants et plus par un amendement n° 959 adopté au cours de l'examen de la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation de la République (NOTRe), afin d'adapter les droits des conseillers municipaux de l'opposition à l'abaissement du seuil du scrutin de liste opéré par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes de moins de 1000 habitants. Le maire n'y est donc pas tenu de réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal.
Il convient toutefois de rappeler que l'ensemble des élus bénéficient d'un droit général d'expression (lors des débats en séance, dans le cadre de questions orales ou écrites, etc.) et d'information.
Assemblée Nationale - R.M. N° 10302 - 2023-09-12
Le législateur a souhaité réserver l'application de ces dispositions aux seules communes dans lesquelles le conseil municipal est élu au scrutin de liste, et non au scrutin plurinominal qui ne permet pas l'identification de blocs majoritaires ou d'opposition.
Ainsi, initialement réservées aux communes de plus de 3500 habitants, les dispositions de l'article L. 2121-27-1 ont été étendues aux communes de 1000 habitants et plus par un amendement n° 959 adopté au cours de l'examen de la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation de la République (NOTRe), afin d'adapter les droits des conseillers municipaux de l'opposition à l'abaissement du seuil du scrutin de liste opéré par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes de moins de 1000 habitants. Le maire n'y est donc pas tenu de réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal.
Il convient toutefois de rappeler que l'ensemble des élus bénéficient d'un droit général d'expression (lors des débats en séance, dans le cadre de questions orales ou écrites, etc.) et d'information.
Assemblée Nationale - R.M. N° 10302 - 2023-09-12
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