
L'article 65 de loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS) a modifié le régime de l'exemption au dispositif SRU pour les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à un régime d'inconstructibilité.
Le législateur a ainsi fait le choix de déconcentrer la procédure aux mains du représentant de l'Etat dans le département et d'élargir la liste des zonages et documents à prendre en compte pour établir l'inconstructibilité. A ce titre, sont désormais également prises en compte les surfaces inconstructibles du fait de leur inclusion dans une zone exposée au recul du trait de côte et à un périmètre de protection immédiate d'un point de captage d'eau potable.
En outre, le législateur a introduit une servitude de mixité sociale applicable aux communes exemptées pour inconstructibilité qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un EPCI faiblement tendu, en prévoyant que, sur le territoire de celles-ci, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux doivent être des logements locatifs sociaux. Ces dispositions sont d'application immédiate.
Le renouvellement des exemptions ayant lieu en début de période triennale, la mise en œuvre de ce dispositif renouvelé est en cours pour la période 2023-2025. Par ailleurs, il est encore trop tôt pour constater les effets de la mise en place de la servitude de mixité sociale introduite par le législateur. Une analyse détaillée devra être menée à la fin de la période triennale 2023-2025.
Sénat - R.M. N° 05378 - 2023-04-06
Difficultés d'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain pour certaines communes
Sénat - R.M. N° 05575 - 2023-04-06
Le législateur a ainsi fait le choix de déconcentrer la procédure aux mains du représentant de l'Etat dans le département et d'élargir la liste des zonages et documents à prendre en compte pour établir l'inconstructibilité. A ce titre, sont désormais également prises en compte les surfaces inconstructibles du fait de leur inclusion dans une zone exposée au recul du trait de côte et à un périmètre de protection immédiate d'un point de captage d'eau potable.
En outre, le législateur a introduit une servitude de mixité sociale applicable aux communes exemptées pour inconstructibilité qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un EPCI faiblement tendu, en prévoyant que, sur le territoire de celles-ci, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux doivent être des logements locatifs sociaux. Ces dispositions sont d'application immédiate.
Le renouvellement des exemptions ayant lieu en début de période triennale, la mise en œuvre de ce dispositif renouvelé est en cours pour la période 2023-2025. Par ailleurs, il est encore trop tôt pour constater les effets de la mise en place de la servitude de mixité sociale introduite par le législateur. Une analyse détaillée devra être menée à la fin de la période triennale 2023-2025.
Sénat - R.M. N° 05378 - 2023-04-06
Difficultés d'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain pour certaines communes
Sénat - R.M. N° 05575 - 2023-04-06
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