Extrait de réponse: " La procédure d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement permet ainsi de disposer d'un cadre robuste pour la prise en compte des risques et des impacts environnementaux qui vient s'ajouter aux exigences en matière d'urbanisme du permis de construire, et notamment au regard de la distance d'exclusion des 500 mètres.
>> Concernant les autorisations relatives aux petites éoliennes, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalités au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. Le non-respect des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme.
Sénat - 2014-10-09 - Réponse ministérielle N° 12043
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140612043.html
>> Concernant les autorisations relatives aux petites éoliennes, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de formalités au titre du code de l'urbanisme, à condition toutefois que ces éoliennes soient implantées en dehors d'un secteur sauvegardé et en dehors d'un site classé. Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres sont dispensées du respect des règles d'urbanisme, au regard des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Par conséquent, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l'implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d'urbanisme. Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme au titre des différentes procédures d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme. Le non-respect des règles ainsi fixées dans les documents d'urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, nonobstant l'absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d'urbanisme.
Sénat - 2014-10-09 - Réponse ministérielle N° 12043
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140612043.html
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