
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que sont éligibles à la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires les «salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail»
- soit ceux au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'adhésion à l'assurance-chômage - ainsi que des «salariés mentionnés au 3° de l'article 5424-1 du même code»
- soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, des établissements publics industriel et commerciaux ou des sociétés d'économie mixte des collectivités territoriales.
De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l'emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel, des exceptions étant prévues pour les entités publiques qui du fait de leur objet, de l’origine de leurs ressources ou de leurs modalités de fonctionnement sont placées dans une situation suffisamment comparable, ce qui est le cas des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d'économie mixte (SEM) des collectivités territoriales.
Les allègements généraux de cotisations patronales n'ont en revanche pas vocation à bénéficier aux autres types d'établissements publics, ni a fortiori aux administrations publiques, ce qui reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n'est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d'autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes.
Il convient aussi de souligner que de nombreux autres établissements publics œuvrant dans des secteurs concurrentiels sont placés dans la même situation. Il convient donc de déterminer au cas par cas si ces services d'eau et d'assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou des sociétés d'économie mixte (SEM) de collectivités territoriales, l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales selon lequel «les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial»ne suffisant pas à emporter une telle qualification.
En l'absence de personnalité juridique distincte de celle de la ou des collectivités territoriales pour le compte desquelles elles opèrent, ces régies ne peuvent pas bénéficier des allègements généraux de cotisations patronales. Si elles possèdent cette personnalité juridique distincte et satisfont aux autres critères permettant la qualification d'établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou de sociétés d'économie mixte (SEM), elles sont éligibles à ce dispositif
Sénat - R.M. N° 14505 - 2021-09-09
- soit ceux au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'adhésion à l'assurance-chômage - ainsi que des «salariés mentionnés au 3° de l'article 5424-1 du même code»
- soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, des établissements publics industriel et commerciaux ou des sociétés d'économie mixte des collectivités territoriales.
De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l'emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel, des exceptions étant prévues pour les entités publiques qui du fait de leur objet, de l’origine de leurs ressources ou de leurs modalités de fonctionnement sont placées dans une situation suffisamment comparable, ce qui est le cas des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d'économie mixte (SEM) des collectivités territoriales.
Les allègements généraux de cotisations patronales n'ont en revanche pas vocation à bénéficier aux autres types d'établissements publics, ni a fortiori aux administrations publiques, ce qui reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n'est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d'autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes.
Il convient aussi de souligner que de nombreux autres établissements publics œuvrant dans des secteurs concurrentiels sont placés dans la même situation. Il convient donc de déterminer au cas par cas si ces services d'eau et d'assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou des sociétés d'économie mixte (SEM) de collectivités territoriales, l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales selon lequel «les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial»ne suffisant pas à emporter une telle qualification.
En l'absence de personnalité juridique distincte de celle de la ou des collectivités territoriales pour le compte desquelles elles opèrent, ces régies ne peuvent pas bénéficier des allègements généraux de cotisations patronales. Si elles possèdent cette personnalité juridique distincte et satisfont aux autres critères permettant la qualification d'établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou de sociétés d'économie mixte (SEM), elles sont éligibles à ce dispositif
Sénat - R.M. N° 14505 - 2021-09-09
Dans la même rubrique
-
Actu - L’avenir de l’eau
-
Juris - Arrêtés préfectoraux et restrictions temporaires des usages de l’eau : nouvelles illustrations jurisprudentielles
-
Doc - Infographie sur les SAGE et chiffres-clés Gest’eau : la version 2025 est en ligne !
-
Juris - Pollution d’un forage privé utilisé pour l’alimentation en eau potable - Recherche de la responsabilité de la collectivité
-
Actu - Réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral : 19 lauréats à l'issue de la 2e vague du programme Cerema - ANEL