
Le FCTVA a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements pour compenser à un taux forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée sur une partie de leurs dépenses réelles d'investissement.
En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les critères d'éligibilité à respecter impliquent notamment que l'investissement réalisé soit intégré dans le patrimoine des collectivités concernées. En cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, le bénéfice du FCTVA revient à la collectivité délégante. Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée sont donc enregistrées par la collectivité qui les réalise sur le compte 458 « Opérations sous mandat ». Or, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020 , ce compte ne fait pas partie des comptes éligibles au FCTVA. Les dépenses ne peuvent donc pas ouvrir droit au bénéfice du FCTVA.
Dorénavant, la collectivité mandante perçoit le FCTVA pour le projet, sur la base des avances ou des remboursements versés à la collectivité délégataire. La réforme de l'automatisation conduit à revenir au droit commun qui implique que conformément au principe de patrimonialité, le FCTVA est versé à l'entité propriétaire des biens.
Toutefois, le service des phares et balises est un service de l'Etat qui détient la gestion et la propriété des phares maritimes.
Or, l'Etat n'est pas un bénéficiaire du FCTVA puisqu'il ne figure pas à la liste limitativement énumérée par l'article L. 1615-2 CGCT . Le dispositif précité de récupération du FCTVA par la collectivité mandante n'est donc pas envisageable dans ce cas de figure. Pour cette raison, les immeubles rattachés à la division des phares et balises ne peuvent pas entrer dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA.
Enfin, l'automatisation du FCTVA conduit à constater l'éligibilité des dépenses lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux dépenses d'investissement réalisées dans le cadre des trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 CGCT mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.
Sénat - R.M. N° 00541 - 2025-05-15
En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les critères d'éligibilité à respecter impliquent notamment que l'investissement réalisé soit intégré dans le patrimoine des collectivités concernées. En cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, le bénéfice du FCTVA revient à la collectivité délégante. Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée sont donc enregistrées par la collectivité qui les réalise sur le compte 458 « Opérations sous mandat ». Or, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020 , ce compte ne fait pas partie des comptes éligibles au FCTVA. Les dépenses ne peuvent donc pas ouvrir droit au bénéfice du FCTVA.
Dorénavant, la collectivité mandante perçoit le FCTVA pour le projet, sur la base des avances ou des remboursements versés à la collectivité délégataire. La réforme de l'automatisation conduit à revenir au droit commun qui implique que conformément au principe de patrimonialité, le FCTVA est versé à l'entité propriétaire des biens.
Toutefois, le service des phares et balises est un service de l'Etat qui détient la gestion et la propriété des phares maritimes.
Or, l'Etat n'est pas un bénéficiaire du FCTVA puisqu'il ne figure pas à la liste limitativement énumérée par l'article L. 1615-2 CGCT . Le dispositif précité de récupération du FCTVA par la collectivité mandante n'est donc pas envisageable dans ce cas de figure. Pour cette raison, les immeubles rattachés à la division des phares et balises ne peuvent pas entrer dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA.
Enfin, l'automatisation du FCTVA conduit à constater l'éligibilité des dépenses lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux dépenses d'investissement réalisées dans le cadre des trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 CGCT mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.
Sénat - R.M. N° 00541 - 2025-05-15
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