
Les dispositions issues de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) visent à satisfaire les besoins en logement des ménages les plus modestes et leur permettre de se loger dans la commune de leur choix, tout en favorisant la mixité sociale par la constitution d'un parc social réparti de manière équilibrée sur le territoire.
À cette fin, la loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants (ou 1 500 habitants en Île-de-France) de disposer de 20 % ou 25 % de logements sociaux dès lors qu'elles appartiennent à des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants où les besoins sont avérés.
Le décompte des logements sociaux s'appuie principalement sur le conventionnement APL, qui garantit la pérennité des logements destinés à des ménages modestes, sous conditions de ressources et avec des loyers plafonnés, dans un cadre réglementaire homogène et transparent. Il prend également en compte des logements du parc privé soumis à un régime spécifique garantissant leur finalité sociale, et certaines structures d'hébergement.
Les cellules des maisons d'arrêt et des établissements pour peine, qui constituent des espaces privatifs des libertés, ne participent pas à répondre aux besoins en logement abordable des communes concernées, objectif premier de l'article 55 de la loi SRU. A l'inverse, comptabiliser ces cellules à l'inventaire SRU conduirait à augmenter artificiellement le taux de logement social des communes concernées et à diminuer facialement la nécessité de développer une offre de logement abordable à destination des habitants.
Dès lors, il n'est pas envisagé par le Gouvernement de proposer d'assimiler ces lieux privatifs de liberté à des logements sociaux.
Sénat - R.M. N° 0166 - 2022-10-20
À cette fin, la loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants (ou 1 500 habitants en Île-de-France) de disposer de 20 % ou 25 % de logements sociaux dès lors qu'elles appartiennent à des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants où les besoins sont avérés.
Le décompte des logements sociaux s'appuie principalement sur le conventionnement APL, qui garantit la pérennité des logements destinés à des ménages modestes, sous conditions de ressources et avec des loyers plafonnés, dans un cadre réglementaire homogène et transparent. Il prend également en compte des logements du parc privé soumis à un régime spécifique garantissant leur finalité sociale, et certaines structures d'hébergement.
Les cellules des maisons d'arrêt et des établissements pour peine, qui constituent des espaces privatifs des libertés, ne participent pas à répondre aux besoins en logement abordable des communes concernées, objectif premier de l'article 55 de la loi SRU. A l'inverse, comptabiliser ces cellules à l'inventaire SRU conduirait à augmenter artificiellement le taux de logement social des communes concernées et à diminuer facialement la nécessité de développer une offre de logement abordable à destination des habitants.
Dès lors, il n'est pas envisagé par le Gouvernement de proposer d'assimiler ces lieux privatifs de liberté à des logements sociaux.
Sénat - R.M. N° 0166 - 2022-10-20
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