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Marchés publics - DSP - Achats

RM/ Marché à bons de commande - Procédures de reconduction anticipée

Article ID.CiTé du 22/09/2014



1/ Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant maximum prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée 
- à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre (article 118 du code des marchés publics). L'avenant, comme la décision de poursuivre, ne peut en aucun cas bouleverser l'économie du marché, ni en affecter l'objet.
Si aucune de ces solutions ne peut être utilisée, un nouveau marché devrait être conclu. Par ailleurs, le marché peut prévoir une reconduction tacite ou expresse.
2/ Dans le cas particulier d'un marché à bons de commande fixant une ou plusieurs reconductions, aucune règle du droit de la commande publique ne s'oppose à ce que l'atteinte du montant maximum avant le terme de la période contractuellement déterminée puisse constituer l'événement déclenchant la reconduction de celui-ci. La durée maximale de quatre ans ne doit pas être dépassée, sauf cas exceptionnels justifiés, et les caractéristiques des prestations commandées doivent demeurer inchangées (articles 16 et 77 du code des marchés publics). 
Les modalités de reconduction du marché devront être définies dans les documents particuliers du marché. Devront ainsi être précisés 
- le caractère tacite ou exprès de la reconduction,
- les événements susceptibles de la déclencher (par exemple, le marché pourrait prévoir qu'il sera reconduit pour un an, au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum sera atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de sa date de notification ou de sa reconduction), 
- les modalités d'information du titulaire, la durée totale du marché reconductions comprises,
- le nombre de reconductions maximal autorisé, etc. 
3/ Enfin, si le marché prévoit sa reconduction en raison de l'atteinte du montant maximum, les deux parties doivent pouvoir déterminer avec certitude le point de départ de la période de reconduction. A cet égard, le pouvoir adjudicateur devrait informer le titulaire de la survenance de la reconduction. 
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En toute hypothèse, la procédure de passation doit être déterminée en tenant compte de la durée totale du marché, périodes de reconduction incluses. L'acheteur public doit, lors de la publicité initiale et dans les documents de la consultation, mentionner la durée prévisionnelle du marché en incluant l'ensemble des reconductions prévues. L'acheteur public pourrait, par exemple, fixer une date butoir ou une fourchette de dates possibles relatives à l'échéance du marché. Les candidats doivent, en effet, pour élaborer leur offre, disposer d'informations relatives à la durée et à la date d'achèvement du marché (CE, 1er juin 2011 n° 345649 ; CE, 10 octobre 2012 n° 340647).
>> Faute d'avoir fait état de ces reconductions dans la publicité initiale et dans les documents de la consultation, le contrat reconduit serait considéré comme un nouveau contrat et par suite irrégulier pour avoir été conclu sans publicité et mise en concurrence préalables. Sous ces conditions, la reconduction "anticipée" du marché ne paraît pas susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché. 
Enfin, l'article 18 du code marchés publics  prévoit que lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision et la périodicité de sa mise en oeuvre. Dans l'hypothèse d'une révision annuelle des prix, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit calculée à la date anniversaire de la notification du marché, quelle que soit la date à laquelle intervient la reconduction.
Assemblée Nationale - 2014-08-19 - Réponse Ministérielle N°54168
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54168QE.htm




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