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RM - Possibilité de facturation d'une recherche de document administratif

Article ID.CiTé du 28/09/2021



RM - Possibilité de facturation d'une recherche de document administratif
En vertu de l'article L. 213-1  du code du patrimoine, les archives sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2  de ce même code, communicables de plein droit au public. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9  du code des relations entre le public et l'administration. L'article R. 311-11  du code des relations entre le public et l'administration dispose ainsi que «des frais correspondants au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur».

Peuvent dès lors faire l'objet d'une facturation le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.
Ces frais, à l'exception du coût de l'envoi postal, sont établis dans les conditions fixées dans l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif. La tarification ne peut alors excéder les montants ainsi définis. Cette même disposition exclut cependant la possibilité de prendre en compte, pour le calcul de ces frais, «les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document».

Ainsi, et comme a pu le souligner la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un conseil du 30 novembre 2017, les frais de recherche dans les archives ne sauraient être réclamés aux demandeurs sur le fondement des dispositions régissant le droit d'accès aux documents administratifs (Conseil n° 20174466 , Conseil départemental des Côtes-d'Armor).

Sénat - R.M. N° 07627  - 2021-09-23
 




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