
Conformément à l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), un arrêté de mise en sécurité peut être assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter.
S'agissant des arrêtés de mise en sécurité avec interdiction d'habiter pris à l'encontre d'un propriétaire bailleur, ce dernier a l'obligation d'héberger ou reloger les occupants conformément aux dispositions de l'article L.511-18 du CCH qui disposent que « Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire(...), le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants (...). Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif (...), le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants (...) ».
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Ainsi, la personne publique (le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas de transfert de compétence) prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants en cas de défaillance du propriétaire bailleur.
Cependant, l'autorité compétente peut être confrontée à une situation d'obstruction à sa propre action. Dès lors, notamment en matière d'hébergement et de relogement d'office, la personne publique peut procéder à l'évacuation de l'occupant, le cas échéant avec le concours de la force publique. Cependant, la mise en œuvre de l'évacuation devra être proportionnée au risque pour la sécurité de l'occupant provoqué par des désordres constatés par les prescriptions de l'arrêté. L'alinéa 8 de l'article L.511-11 du CCH indique que : « L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé », tandis que l'article L.511-16 du CCH prévoit que l'autorité compétente peut procéder d'office à l'exécution de l'arrêté et « prendre toute mesure nécessaire en vue de la réalisation de ses prescriptions ».
Par ailleurs, en cas de refus par l'occupant des offres d'hébergement ou de relogement présentés par le maire (ou le président de l'EPCI en cas de transfert de compétences), ce dernier a la possibilité de saisir le juge judiciaire d'une demande de résiliation de bail ou de titre d'occupation, assortie d'une autorisation d'expulsion de l'occupant. Cette prérogative a vocation à mettre fin à certains refus abusifs d'hébergement ou de relogement.
S'agissant d'un arrêté de mise en sécurité pris à l'encontre d'un propriétaire occupant, les dispositions de l'article L.511-18 du CCH susmentionné ne trouvant pas à s'appliquer, la commune n'est pas dans l'obligation de les héberger ou de les reloger. L'évacuation est possible lorsqu'il y a urgence ou des circonstances exceptionnelles qui nécessitent la prise de mesures immédiates ou quasi-immédiates
Sénat - R.M. N° 01764 - 2022-11-24
S'agissant des arrêtés de mise en sécurité avec interdiction d'habiter pris à l'encontre d'un propriétaire bailleur, ce dernier a l'obligation d'héberger ou reloger les occupants conformément aux dispositions de l'article L.511-18 du CCH qui disposent que « Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire(...), le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants (...). Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif (...), le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants (...) ».
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Ainsi, la personne publique (le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas de transfert de compétence) prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants en cas de défaillance du propriétaire bailleur.
Cependant, l'autorité compétente peut être confrontée à une situation d'obstruction à sa propre action. Dès lors, notamment en matière d'hébergement et de relogement d'office, la personne publique peut procéder à l'évacuation de l'occupant, le cas échéant avec le concours de la force publique. Cependant, la mise en œuvre de l'évacuation devra être proportionnée au risque pour la sécurité de l'occupant provoqué par des désordres constatés par les prescriptions de l'arrêté. L'alinéa 8 de l'article L.511-11 du CCH indique que : « L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé », tandis que l'article L.511-16 du CCH prévoit que l'autorité compétente peut procéder d'office à l'exécution de l'arrêté et « prendre toute mesure nécessaire en vue de la réalisation de ses prescriptions ».
Par ailleurs, en cas de refus par l'occupant des offres d'hébergement ou de relogement présentés par le maire (ou le président de l'EPCI en cas de transfert de compétences), ce dernier a la possibilité de saisir le juge judiciaire d'une demande de résiliation de bail ou de titre d'occupation, assortie d'une autorisation d'expulsion de l'occupant. Cette prérogative a vocation à mettre fin à certains refus abusifs d'hébergement ou de relogement.
S'agissant d'un arrêté de mise en sécurité pris à l'encontre d'un propriétaire occupant, les dispositions de l'article L.511-18 du CCH susmentionné ne trouvant pas à s'appliquer, la commune n'est pas dans l'obligation de les héberger ou de les reloger. L'évacuation est possible lorsqu'il y a urgence ou des circonstances exceptionnelles qui nécessitent la prise de mesures immédiates ou quasi-immédiates
Sénat - R.M. N° 01764 - 2022-11-24
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