
La loi, dans le code général des collectivités territoriales, précise que "les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes (…) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) calculée en fonction du service rendu, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages…".
La Cour de cassation a jugé en 2019 que le service de collecte des ordures ménagères n'implique pas un ramassage de porte à porte et que la mise à disposition, à proximité du domicile de l'utilisateur, d'un conteneur lui permettant de bénéficier de la collecte de ses déchets, suffit à justifier la perception d'une redevance au titre de l'enlèvement des ordures ménagères. (Cass. Com, 18.9.2019, Z 17-26.586)
Cependant, si l'administré invoque pour ne pas s'acquitter de la REOM qu'il n'utilise pas ce conteneur qu'il estime trop éloigné, il devra alors démontrer qu'il élimine lui-même les déchets qu'il produit dans des conditions conformes aux règles posées par l'article L541-2 du code de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 24942 - 2021-10-29
La Cour de cassation a jugé en 2019 que le service de collecte des ordures ménagères n'implique pas un ramassage de porte à porte et que la mise à disposition, à proximité du domicile de l'utilisateur, d'un conteneur lui permettant de bénéficier de la collecte de ses déchets, suffit à justifier la perception d'une redevance au titre de l'enlèvement des ordures ménagères. (Cass. Com, 18.9.2019, Z 17-26.586)
Cependant, si l'administré invoque pour ne pas s'acquitter de la REOM qu'il n'utilise pas ce conteneur qu'il estime trop éloigné, il devra alors démontrer qu'il élimine lui-même les déchets qu'il produit dans des conditions conformes aux règles posées par l'article L541-2 du code de l'environnement.
Sénat - R.M. N° 24942 - 2021-10-29
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