Conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), les assujettis sont fondés à opérer la déduction de la taxe afférente aux dépenses qu'ils supportent pour les besoins de leurs opérations imposables et ouvrant droit à déduction.
La déduction opérée dans les conditions requises est définitivement acquise à l'entreprise (I de l'article 207 de l'annexe II au CGI). Toutefois, conformément à l'article 184 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, la déduction initialement opérée doit être régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.
Par ailleurs, en application des dispositions du 2° du 2 du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI), sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
Au cas particulier évoqué par la question, dans l'attente de leur démolition ou de leur restructuration suivie de leur vente, des propriétaires d'immeubles sont amenés à mettre des locaux à disposition gratuite auprès d'occupants (associations, artistes, personnes morales de droit public etc), ces derniers pouvant prendre à leur charge tout ou partie des charges dites locatives. Les propriétaires évitent, à cette occasion, de supporter des frais de gardiennage.
Dans un tel contexte, la mise à disposition temporaire d'immeubles ou de fractions d'immeubles par un assujetti à titre gratuit n'est pas de nature à remettre en cause la déduction initialement opérée dès lors que ces immeubles restent affectés à une activité de revente soumise à la TVA. En effet, la mise à disposition de l'immeuble dans l'attente de sa démolition ou de sa restructuration ne caractérise pas la désaffectation définitive du bien à la réalisation d'opérations taxables (CE, 9 octobre 2019, n° 418100 ).
En outre, dès lors que dans la situation décrite, les occupants sont amenés à assumer la charge financière de certaines dépenses qui incomberaient normalement au propriétaire de l'immeuble et/ou que ces opérations sont, compte tenu de la qualité de leurs occupants (artistes, associations, services publics), susceptibles de donner lieu à des actions de communication valorisant l'image ou la renommée de l'entreprise, il doit être considéré que ces mises à dispositions ne sont pas effectuées à des fins étrangères à celles de l'entreprise et qu'elles ne donnent pas lieu à la taxation d'une prestation de service à soi-même.
Enfin, aux fins d'application du mécanisme d'assimilation prévu par le 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI , il est confirmé que cette utilisation de l'immeuble opérée à des fins non étrangères à l'entreprise constitue une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du CGI au sens de l'article 207, IV-3 de l'annexe II au même code.
Assemblée Nationale - R.M. N° 380- 2022-11-15
La déduction opérée dans les conditions requises est définitivement acquise à l'entreprise (I de l'article 207 de l'annexe II au CGI). Toutefois, conformément à l'article 184 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, la déduction initialement opérée doit être régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.
Par ailleurs, en application des dispositions du 2° du 2 du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI), sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
Au cas particulier évoqué par la question, dans l'attente de leur démolition ou de leur restructuration suivie de leur vente, des propriétaires d'immeubles sont amenés à mettre des locaux à disposition gratuite auprès d'occupants (associations, artistes, personnes morales de droit public etc), ces derniers pouvant prendre à leur charge tout ou partie des charges dites locatives. Les propriétaires évitent, à cette occasion, de supporter des frais de gardiennage.
Dans un tel contexte, la mise à disposition temporaire d'immeubles ou de fractions d'immeubles par un assujetti à titre gratuit n'est pas de nature à remettre en cause la déduction initialement opérée dès lors que ces immeubles restent affectés à une activité de revente soumise à la TVA. En effet, la mise à disposition de l'immeuble dans l'attente de sa démolition ou de sa restructuration ne caractérise pas la désaffectation définitive du bien à la réalisation d'opérations taxables (CE, 9 octobre 2019, n° 418100 ).
En outre, dès lors que dans la situation décrite, les occupants sont amenés à assumer la charge financière de certaines dépenses qui incomberaient normalement au propriétaire de l'immeuble et/ou que ces opérations sont, compte tenu de la qualité de leurs occupants (artistes, associations, services publics), susceptibles de donner lieu à des actions de communication valorisant l'image ou la renommée de l'entreprise, il doit être considéré que ces mises à dispositions ne sont pas effectuées à des fins étrangères à celles de l'entreprise et qu'elles ne donnent pas lieu à la taxation d'une prestation de service à soi-même.
Enfin, aux fins d'application du mécanisme d'assimilation prévu par le 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI , il est confirmé que cette utilisation de l'immeuble opérée à des fins non étrangères à l'entreprise constitue une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du CGI au sens de l'article 207, IV-3 de l'annexe II au même code.
Assemblée Nationale - R.M. N° 380- 2022-11-15
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