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RM - Régime de taxe de séjour des hébergements en continu dans les campings

Article ID.CiTé du 11/10/2022



RM - Régime de taxe de séjour des hébergements en continu dans les campings
Les modalités de taxation sont les identiques, quel que soit le type d'hébergement implanté sur un terrain de camping. Il peut s'agir du régime au réel ou du régime forfaitaire.

Lorsqu'elle est instituée au réel, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. En application des dispositions du code du tourisme, les personnes qui séjournent dans un terrain aménagé de camping et de caravanage ne peuvent y élire domicile. Elles sont donc assujetties à la taxe de séjour sauf si elles sont par ailleurs domiciliées sur le territoire de la commune. En cas de location d'un emplacement sur lequel est implantée une résidence mobile de loisir dans un terrain de camping pour une longue durée, le contrat de location doit notamment contenir le prix de la location pour la période considérée et le nombre de personnes autorisées à séjourner. Les conditions de sous-location de la résidence mobile de loisirs peuvent également être précisées.

Ainsi, pour la durée du contrat, en dehors des éventuelles périodes de sous-location, le locataire peut jouir de l'emplacement. Le loyer est d'ailleurs fixe que les personnes occupent réellement l'hébergement ou pas. Or, si un loyer est payé en contrepartie du séjour ou de la possibilité de séjourner, la taxe est due. Les propriétaires de mobil-homes qui louent un emplacement sur un terrain de camping sont donc redevables de la taxe de séjour au réel pour toute la durée du contrat.

En l'état actuel des dispositions relatives à la taxe de séjour, il n'est pas prévu de régime particulier pour les locations d'emplacements à l'année ou pour tenir compte de l'effectivité du séjour. De la même manière qu'une personne louerait un séjour longue durée dans un hôtel, le propriétaire d'un mobil-home est tenu de s'acquitter du paiement de la taxe de séjour pour toute la période où il dispose de l'hébergement.


Sénat - RM n° 00267 - 2022-10-06


 




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