
L'article R.241-26 du code de l'énergie instaure l'obligation de limiter la température de chauffage à 19° C en moyenne dans les bâtiments résidentiels et locaux affectés à un usage autre que l'habitation.
Le code de l'énergie précise aux articles R. 241-28 et R. 241-29 que des dérogations à ce principe sont prévues pour certains types de bâtiments hébergeant des activités ou publics spécifiques.
En l'espèce, l'article R.241-29 du code de l'énergie précise qu'une limite de température supérieure est fixée par arrêté pour « les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge ».
Pour ces types de bâtiments, y compris les locaux où résident ou qui hébergent des personnes âgées, l'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux impose une limite supérieure de chauffage moyenne à 22°C. La température de chauffage d'une pièce individuelle ne doit quant à elle pas dépasser 24°C.
Par ailleurs, les articles R.241-30 et R.241-31 du code de l'énergie limitent l'utilisation des systèmes de climatisation. Ainsi, l'article R.241-30 spécifie notamment que "dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C."
Le maintien de la réglementation fixant la température maximale des logements collectifs équipés d'un chauffage commun à 19 degrés apparaît comme nécessaire pour limiter les consommations énergétiques liées au chauffage dans un contexte de fortes tensions sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour l'hiver 2022-2023. Toutefois, dans le cadre de la politique de maintien dans leurs logements des personnes âgées, que permet notamment l'adaptation des logements avec MaPrimeAdapt ', une réflexion sur les conditions de logement pourrait être initiée, si la température à domicile paraît un frein au maintien dans leurs logements.
Les exceptions mentionnées et prévues aux articles R. 241-28 et R. 242-29 offrent une flexibilité à ce principe pour les locaux tertiaires regroupant certaines activités économiques et les bâtiments résidentiels hébergeant des publics fragiles.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que toutes les énergies doivent être économisées, y compris les énergies renouvelables car les ressources disponibles pour produire celles-ci sont limitées. De même en période de tension sur le système électrique, l'électricité peut avoir un contenu en carbone beaucoup plus fort qu'en moyenne et chauffer plus dans ces périodes (hivernales) conduit toujours à appeler plus de moyens de production à base de combustibles fossiles.
Pour ces raisons il n'apparait pas pertinent de moduler la température de chauffage en fonction de l'énergie consommée. L'atteinte de nos objectifs climatiques à horizon 2030 et 2050 (neutralité carbone) passera nécessairement par des actions d'efficacité énergétique et de sobriété.
Sénat - R.M. N° 01514 - 2023-01-26
Tout savoir sur le chauffage individuel ou collectif (Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/12/2022 )
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Le code de l'énergie précise aux articles R. 241-28 et R. 241-29 que des dérogations à ce principe sont prévues pour certains types de bâtiments hébergeant des activités ou publics spécifiques.
En l'espèce, l'article R.241-29 du code de l'énergie précise qu'une limite de température supérieure est fixée par arrêté pour « les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge ».
Pour ces types de bâtiments, y compris les locaux où résident ou qui hébergent des personnes âgées, l'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux impose une limite supérieure de chauffage moyenne à 22°C. La température de chauffage d'une pièce individuelle ne doit quant à elle pas dépasser 24°C.
Par ailleurs, les articles R.241-30 et R.241-31 du code de l'énergie limitent l'utilisation des systèmes de climatisation. Ainsi, l'article R.241-30 spécifie notamment que "dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C."
Le maintien de la réglementation fixant la température maximale des logements collectifs équipés d'un chauffage commun à 19 degrés apparaît comme nécessaire pour limiter les consommations énergétiques liées au chauffage dans un contexte de fortes tensions sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour l'hiver 2022-2023. Toutefois, dans le cadre de la politique de maintien dans leurs logements des personnes âgées, que permet notamment l'adaptation des logements avec MaPrimeAdapt ', une réflexion sur les conditions de logement pourrait être initiée, si la température à domicile paraît un frein au maintien dans leurs logements.
Les exceptions mentionnées et prévues aux articles R. 241-28 et R. 242-29 offrent une flexibilité à ce principe pour les locaux tertiaires regroupant certaines activités économiques et les bâtiments résidentiels hébergeant des publics fragiles.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que toutes les énergies doivent être économisées, y compris les énergies renouvelables car les ressources disponibles pour produire celles-ci sont limitées. De même en période de tension sur le système électrique, l'électricité peut avoir un contenu en carbone beaucoup plus fort qu'en moyenne et chauffer plus dans ces périodes (hivernales) conduit toujours à appeler plus de moyens de production à base de combustibles fossiles.
Pour ces raisons il n'apparait pas pertinent de moduler la température de chauffage en fonction de l'énergie consommée. L'atteinte de nos objectifs climatiques à horizon 2030 et 2050 (neutralité carbone) passera nécessairement par des actions d'efficacité énergétique et de sobriété.
Sénat - R.M. N° 01514 - 2023-01-26
Tout savoir sur le chauffage individuel ou collectif (Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/12/2022 )
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