
L'ordonnance nº2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires instaure un monopole communal de la création et de la gestion des sites cinéraires, inscrit à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que «les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer (…) les sites cinéraires».
Ce dispositif a été complété par la loi nº2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, par une amende due à raison de la création, possession, utilisation ou gestion à «titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres» prévue à l'article L. 2223-18-4 du même code.
Il résulte de ces dispositions que l'interdiction faite aux personnes autres que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de créer et gérer des sites cinéraires est également valable pour les sites créés avant le 31 juillet 2005.
En revanche, l'infraction n'est caractérisée et, par conséquent, l'amende prévue à l'article L. 2223-18-4 du code général des collectivités territoriales précité applicable, que pour les sites cinéraires créées à compter de cette date. Le dispositif ainsi décrit emporte deux séries de conséquences,
- d'une part, quant à la gestion de ces sites,
- d'autre part quant au statut et au régime qu'il convient de réserver aux sépultures.
Concernant la gestion des sites cinéraires, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur le territoire où est situé un site cinéraire peut décider de reprendre l'activité de ce site à son compte, afin d'en assurer la gestion, directement ou par voie déléguée si le site est contigu à un crématorium. Dans cette situation, il conviendra que la collectivité publique fasse l'acquisition, soit d'un droit de propriété (par vente, donation ou expropriation pour cause d'utilité publique), soit d'un droit réel sur la chose d'autrui (par exemple, dans le cadre d'un bail emphytéotique, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime).
La personne privée ne peut plus en tout état de cause continuer à exploiter économiquement le site, c'est-à-dire à attribuer des emplacements dédiés aux sépultures contre une rétribution financière.
Concernant le régime applicable pour les sépultures d'urnes, il convient de considérer que tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une reprise par une personne publique pour sa gestion, le site sera géré selon les dispositions de l'article R. 2213-32 du CGCT relatif aux sépultures en terrain privé autorisées par le préfet. Ainsi, le site sera grevé d'une servitude perpétuelle de passage bénéficiant aux descendants des défunts.
Par ailleurs, aucune exhumation administrative, une procédure visant également le retrait des urnes déposées en columbarium ou inhumées, ne pourra être effectuée. Ces opérations seront soumises à l'accord du plus proche parent du défunt. Le maire demeure néanmoins compétent pour la surveillance des sépultures situées en terrain privé (CE 27 avril 1953 Cerciat).
En revanche, dès lors que la gestion du site revient à la collectivité territoriale compétente, le droit applicable aux concessions d'urnes funéraires est le même que celui des concessions funéraires dédiées aux inhumations dans le cimetière communal. En tout état de cause, le caractère, public ou privé du terrain où elle se situe n'ôte rien à la protection due à la sépulture, notamment à la réalité du droit que détient la famille du défunt.
Sénat - R.M. N° 12864 - 2021-09-23
Ce dispositif a été complété par la loi nº2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, par une amende due à raison de la création, possession, utilisation ou gestion à «titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres» prévue à l'article L. 2223-18-4 du même code.
Il résulte de ces dispositions que l'interdiction faite aux personnes autres que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de créer et gérer des sites cinéraires est également valable pour les sites créés avant le 31 juillet 2005.
En revanche, l'infraction n'est caractérisée et, par conséquent, l'amende prévue à l'article L. 2223-18-4 du code général des collectivités territoriales précité applicable, que pour les sites cinéraires créées à compter de cette date. Le dispositif ainsi décrit emporte deux séries de conséquences,
- d'une part, quant à la gestion de ces sites,
- d'autre part quant au statut et au régime qu'il convient de réserver aux sépultures.
Concernant la gestion des sites cinéraires, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur le territoire où est situé un site cinéraire peut décider de reprendre l'activité de ce site à son compte, afin d'en assurer la gestion, directement ou par voie déléguée si le site est contigu à un crématorium. Dans cette situation, il conviendra que la collectivité publique fasse l'acquisition, soit d'un droit de propriété (par vente, donation ou expropriation pour cause d'utilité publique), soit d'un droit réel sur la chose d'autrui (par exemple, dans le cadre d'un bail emphytéotique, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime).
La personne privée ne peut plus en tout état de cause continuer à exploiter économiquement le site, c'est-à-dire à attribuer des emplacements dédiés aux sépultures contre une rétribution financière.
Concernant le régime applicable pour les sépultures d'urnes, il convient de considérer que tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une reprise par une personne publique pour sa gestion, le site sera géré selon les dispositions de l'article R. 2213-32 du CGCT relatif aux sépultures en terrain privé autorisées par le préfet. Ainsi, le site sera grevé d'une servitude perpétuelle de passage bénéficiant aux descendants des défunts.
Par ailleurs, aucune exhumation administrative, une procédure visant également le retrait des urnes déposées en columbarium ou inhumées, ne pourra être effectuée. Ces opérations seront soumises à l'accord du plus proche parent du défunt. Le maire demeure néanmoins compétent pour la surveillance des sépultures situées en terrain privé (CE 27 avril 1953 Cerciat).
En revanche, dès lors que la gestion du site revient à la collectivité territoriale compétente, le droit applicable aux concessions d'urnes funéraires est le même que celui des concessions funéraires dédiées aux inhumations dans le cimetière communal. En tout état de cause, le caractère, public ou privé du terrain où elle se situe n'ôte rien à la protection due à la sépulture, notamment à la réalité du droit que détient la famille du défunt.
Sénat - R.M. N° 12864 - 2021-09-23
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