
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une prestation de solidarité conjugalisée, différentielle, qui vient compléter les ressources du bénéficiaire afin de lui garantir un niveau de vie minimal, et non une pension de vieillesse individuelle.
Comme pour tous les autres minima sociaux, il est tenu compte de l'ensemble des ressources du foyer.
L'article R. 815-18 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que « la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ».
Le fait que l'examen d'une demande d'ASPA se fasse, pour une personne en couple, au regard des ressources de son foyer, et que le plafond de ressources « couple » soit inférieur au double du plafond de ressources « personne seule », se justifie par les économies d'échelle réalisées par une personne vivant en couple, tels que les frais de logement.
Il existe cependant une exception à ce mode de calcul de l'ASPA : l'article R. 815- 27 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires ».
Sénat - R.M. N° 24298 - 2021-10-14
Comme pour tous les autres minima sociaux, il est tenu compte de l'ensemble des ressources du foyer.
L'article R. 815-18 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que « la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ».
Le fait que l'examen d'une demande d'ASPA se fasse, pour une personne en couple, au regard des ressources de son foyer, et que le plafond de ressources « couple » soit inférieur au double du plafond de ressources « personne seule », se justifie par les économies d'échelle réalisées par une personne vivant en couple, tels que les frais de logement.
Il existe cependant une exception à ce mode de calcul de l'ASPA : l'article R. 815- 27 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires ».
Sénat - R.M. N° 24298 - 2021-10-14
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