
Les dispositions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme prévoient que des obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) des communes, « afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés (…) hors des voies publiques. » Il s'agit d'une possibilité accordée au PLU et non d'une obligation.
Selon ce même article, lorsque de telles obligations sont prévues, elles doivent être édictées « dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols ». Elles doivent tenir « compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité ».
Il appartient donc à l'autorité compétente en matière de PLU de définir au niveau local s'il est nécessaire d'établir des règles en matière de stationnement tenant compte de ces différents aspects et objectifs, et notamment de la capacité de desserte par un réseau de transports en commun.
Les communes soumises aux obligations de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et du respect de l'environnement ont donc la possibilité de fixer des règles de stationnement dans leur PLU. En cas de saturation des espaces de stationnement, le PLU peut donc fixer des obligations de réalisation d'aires de stationnement plus importantes pour les logements afin de limiter les stationnements gênants.
Toutefois, le code de l'urbanisme comporte des dispositions qui permettent de réduire le nombre de places de stationnement pour certaines catégories de logements, notamment sociaux, afin de favoriser leur implantation en abaissant les coûts de construction. L'article L. 151-34 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de logements locatifs intermédiaires, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires.
Le législateur a, par ailleurs, instauré un plafond pour ces logements, nonobstant toute disposition du PLU. Ainsi, il ne peut, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement, s'ils sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et si la qualité de la desserte le permet, et d'une aire par logement lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Par conséquent, à proximité des transports en commun, où la demande de logement est plus forte et où les ménages ont la possibilité de se déplacer autrement que par véhicules motorisés, il a semblé nécessaire de maximiser la surface constructible affectée au logement plutôt qu'au stationnement.
Cette mesure de plafonnement est imposée au règlement du PLU opposable au porteur de projet lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Elle n'interdit cependant pas à celui-ci de proposer un nombre supérieur de places par logement si cela semble nécessaire.
Enfin, pour ce qui concerne la possibilité de rendre gratuites les places de stationnement affectées au logement social, les bailleurs de logements sociaux peuvent décider de ne pas percevoir de loyer pour leurs places de stationnement. Cependant, le respect du droit de propriété ne permet pas de leur imposer la gratuité de leurs places par une mesure de portée générale.
Sénat - R.M. N° 00193 - 2022-09-29
Selon ce même article, lorsque de telles obligations sont prévues, elles doivent être édictées « dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols ». Elles doivent tenir « compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité ».
Il appartient donc à l'autorité compétente en matière de PLU de définir au niveau local s'il est nécessaire d'établir des règles en matière de stationnement tenant compte de ces différents aspects et objectifs, et notamment de la capacité de desserte par un réseau de transports en commun.
Les communes soumises aux obligations de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et du respect de l'environnement ont donc la possibilité de fixer des règles de stationnement dans leur PLU. En cas de saturation des espaces de stationnement, le PLU peut donc fixer des obligations de réalisation d'aires de stationnement plus importantes pour les logements afin de limiter les stationnements gênants.
Toutefois, le code de l'urbanisme comporte des dispositions qui permettent de réduire le nombre de places de stationnement pour certaines catégories de logements, notamment sociaux, afin de favoriser leur implantation en abaissant les coûts de construction. L'article L. 151-34 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de logements locatifs intermédiaires, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires.
Le législateur a, par ailleurs, instauré un plafond pour ces logements, nonobstant toute disposition du PLU. Ainsi, il ne peut, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement, s'ils sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et si la qualité de la desserte le permet, et d'une aire par logement lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Par conséquent, à proximité des transports en commun, où la demande de logement est plus forte et où les ménages ont la possibilité de se déplacer autrement que par véhicules motorisés, il a semblé nécessaire de maximiser la surface constructible affectée au logement plutôt qu'au stationnement.
Cette mesure de plafonnement est imposée au règlement du PLU opposable au porteur de projet lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Elle n'interdit cependant pas à celui-ci de proposer un nombre supérieur de places par logement si cela semble nécessaire.
Enfin, pour ce qui concerne la possibilité de rendre gratuites les places de stationnement affectées au logement social, les bailleurs de logements sociaux peuvent décider de ne pas percevoir de loyer pour leurs places de stationnement. Cependant, le respect du droit de propriété ne permet pas de leur imposer la gratuité de leurs places par une mesure de portée générale.
Sénat - R.M. N° 00193 - 2022-09-29
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