
En application de l'article L. 442-5-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur doit examiner, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement.
Il doit transmettre à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) les dossiers des locataires qui sont dans les situations suivantes :
- sur-occupation du logement,
- sous-occupation du logement,
- logement quitté par l'occupant présentant un handicap lorsqu'il s'agit d'un logement adapté, reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté ou dépassement du plafond de ressources applicable au logement.
Sur la base de l'avis émis par la CALEOL , qui définit les caractéristiques d'un logement correspondant aux besoins du ménage, le bailleur doit procéder avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel. En cas de sous-occupation du logement, l'article L. 442-3-1 du CCH prévoit que le bailleur doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, dans ce contexte, auront refusé trois offres de relogement perdent leur droit au maintien dans les lieux. Cela ne s'applique toutefois pas aux locataires âgés de plus de 65 ans, ainsi qu'aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un handicap, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie.
Par ailleurs, la loi prévoit déjà la possibilité pour le bailleur de quittancer un supplément de loyer de solidarité, mais celui-ci se fonde exclusivement sur le dépassement des plafonds de ressources.
Il apparaît donc qu'une situation de sous-occupation peut d'ores et déjà entraîner la perte du droit au maintien dans les lieux, à l'exception des dérogations prévues par la loi. Le Gouvernement partage toutefois l'objectif d'améliorer la mobilité au sein du parc social : ce sujet sera abordé dans le cadre des travaux en cours au sein du Conseil National de la Refondation consacré au logement, ainsi que dans les travaux relatifs au pacte de confiance du logement social.
Sans remettre en cause la possibilité de passer une vie entière dans le logement social, les incitations à la mobilité, pour que le logement social soit au service de ses habitants et les accompagne dans leurs parcours résidentiels et d'emploi, ainsi que les facilités de mutation au sein du parc social, y compris entre bailleurs sociaux, seront approfondies dans les prochains mois.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4243 - 2023-01-24
Il doit transmettre à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) les dossiers des locataires qui sont dans les situations suivantes :
- sur-occupation du logement,
- sous-occupation du logement,
- logement quitté par l'occupant présentant un handicap lorsqu'il s'agit d'un logement adapté, reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté ou dépassement du plafond de ressources applicable au logement.
Sur la base de l'avis émis par la CALEOL , qui définit les caractéristiques d'un logement correspondant aux besoins du ménage, le bailleur doit procéder avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel. En cas de sous-occupation du logement, l'article L. 442-3-1 du CCH prévoit que le bailleur doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, dans ce contexte, auront refusé trois offres de relogement perdent leur droit au maintien dans les lieux. Cela ne s'applique toutefois pas aux locataires âgés de plus de 65 ans, ainsi qu'aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un handicap, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie.
Par ailleurs, la loi prévoit déjà la possibilité pour le bailleur de quittancer un supplément de loyer de solidarité, mais celui-ci se fonde exclusivement sur le dépassement des plafonds de ressources.
Il apparaît donc qu'une situation de sous-occupation peut d'ores et déjà entraîner la perte du droit au maintien dans les lieux, à l'exception des dérogations prévues par la loi. Le Gouvernement partage toutefois l'objectif d'améliorer la mobilité au sein du parc social : ce sujet sera abordé dans le cadre des travaux en cours au sein du Conseil National de la Refondation consacré au logement, ainsi que dans les travaux relatifs au pacte de confiance du logement social.
Sans remettre en cause la possibilité de passer une vie entière dans le logement social, les incitations à la mobilité, pour que le logement social soit au service de ses habitants et les accompagne dans leurs parcours résidentiels et d'emploi, ainsi que les facilités de mutation au sein du parc social, y compris entre bailleurs sociaux, seront approfondies dans les prochains mois.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4243 - 2023-01-24
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