
Le régime d'horaire d'équivalence, prévu à l'article 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les textes.
Le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence.
Conseil d'État N° 430378 - 2020-11-13
Le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence.
Conseil d'État N° 430378 - 2020-11-13
Dans la même rubrique
-
RM - Difficultés rencontrées par les services d'incendie et de secours en matière d'éligibilité aux dispositifs de subventions pour la rénovation énergétique de leur patrimoine immobilier
-
RM - Mise en œuvre du droit de préemption dit « DFCI »
-
Juris - Arrêté du président du SDIS nommant le directeur de ce service, malgré un refus formel du ministre de l'intérieur - Conséquence : Acte inexistant.
-
RM - Indemnisation des congés maladie ordinaires des sapeurs-pompiers professionnels
-
RM - Accès des secours médicaux dans les immeubles