Financement des cultes (art. 28) Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19-3.
Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte.
Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.
Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association
Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.
Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.»
Financements étrangers (art. 35) - obligation pour les associations cultuelles de déclarer les financements étrangers de plus de 10.000 euros par an, sous peine de sanctions. Obligation de déclarer toute aliénation d'un lieu de culte français à un Etat étranger. Avec la possibilité pour l'autorité administrative de faire usage de son droit d'opposition en cas de menace "affectant un intérêt fondamental de la société".
Assemblée Nationale - Dossier législatif - 2021-02-15
Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte.
Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices.
Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l’article 910 et à l’article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association
Les ressources annuelles qu’elles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33 % de leurs ressources annuelles totales.
Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.»
Financements étrangers (art. 35) - obligation pour les associations cultuelles de déclarer les financements étrangers de plus de 10.000 euros par an, sous peine de sanctions. Obligation de déclarer toute aliénation d'un lieu de culte français à un Etat étranger. Avec la possibilité pour l'autorité administrative de faire usage de son droit d'opposition en cas de menace "affectant un intérêt fondamental de la société".
Assemblée Nationale - Dossier législatif - 2021-02-15
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