
Ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
>> L’ordonnance permet, à l’occasion de la vente par un organisme HLM à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble, de différer le transfert de la propriété de la quote-part correspondante des parties communes à l’acquéreur, à l'issue d'une période qui ne peut excéder dix ans à compter de la vente conclue selon ce nouveau régime du premier lot de l’immeuble. La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est alors applicable qu’à l’issue de ce délai.
Le dispositif proposé, destiné à favoriser l’accession sociale à la propriété, est un outil supplémentaire, facultatif, qui est mis à la disposition des organismes HLM dans le cadre de leur politique de vente de logements sociaux. Il organise une transition progressive vers le statut de copropriétaire pour l’acquéreur. D’une part, pendant cette période transitoire, il pourra se familiariser avec le régime juridique de la copropriété, sans être soumis à certaines de ses contraintes, notamment financières. D’autre part, l’organisme HLM assurera seul la gestion des parties communes de l’immeuble, sans avoir à appliquer les règles relatives à la copropriété. Ainsi, il assumera seul la charge financière des gros travaux de l’immeuble, tandis que sa gestion sera simplifiée.
L’ordonnance définit également les obligations de l'organisme HLM, les obligations de l'acquéreur, ainsi que ses droits, et les conditions de sa contribution aux charges de l’immeuble. Ces obligations seront transmises lors des ventes éventuelles successives au cours de la période d’application de ce régime.
Le dispositif s'appliquera à compter du 1er janvier 2020, conformément à l’habilitation législative.
La présente ordonnance permet de faciliter la vente des logements pour l’ensemble des bailleurs sociaux, en favorisant la mixité sociale.
JORF n°0107 du 8 mai 2019 - NOR: LOGL1907111R
Rapport au Président de la République relatif à l‘ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019
>> L’ordonnance permet, à l’occasion de la vente par un organisme HLM à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble, de différer le transfert de la propriété de la quote-part correspondante des parties communes à l’acquéreur, à l'issue d'une période qui ne peut excéder dix ans à compter de la vente conclue selon ce nouveau régime du premier lot de l’immeuble. La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est alors applicable qu’à l’issue de ce délai.
Le dispositif proposé, destiné à favoriser l’accession sociale à la propriété, est un outil supplémentaire, facultatif, qui est mis à la disposition des organismes HLM dans le cadre de leur politique de vente de logements sociaux. Il organise une transition progressive vers le statut de copropriétaire pour l’acquéreur. D’une part, pendant cette période transitoire, il pourra se familiariser avec le régime juridique de la copropriété, sans être soumis à certaines de ses contraintes, notamment financières. D’autre part, l’organisme HLM assurera seul la gestion des parties communes de l’immeuble, sans avoir à appliquer les règles relatives à la copropriété. Ainsi, il assumera seul la charge financière des gros travaux de l’immeuble, tandis que sa gestion sera simplifiée.
L’ordonnance définit également les obligations de l'organisme HLM, les obligations de l'acquéreur, ainsi que ses droits, et les conditions de sa contribution aux charges de l’immeuble. Ces obligations seront transmises lors des ventes éventuelles successives au cours de la période d’application de ce régime.
Le dispositif s'appliquera à compter du 1er janvier 2020, conformément à l’habilitation législative.
La présente ordonnance permet de faciliter la vente des logements pour l’ensemble des bailleurs sociaux, en favorisant la mixité sociale.
JORF n°0107 du 8 mai 2019 - NOR: LOGL1907111R
Rapport au Président de la République relatif à l‘ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019
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