
L'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que "la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation". Cette disposition doit être combinée avec l'article L. 2125-1 du même code qui pose le principe du paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public d'une personne publique (sauf dérogations limitativement énumérées). Ces dispositions ne s'appliquent donc pas au domaine privé des personnes publiques.
Conformément à l'article L. 2221-1 du CG3P, "les personnes publiques (…) gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ".
Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé.
Sénat - R.M. N° 05145 - 2018-07-12
Conformément à l'article L. 2221-1 du CG3P, "les personnes publiques (…) gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ".
Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé.
Sénat - R.M. N° 05145 - 2018-07-12
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