
Si les poursuites engagées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue d'infliger des sanctions financières sur le fondement de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont des accusations en matière pénale, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d'une part, que ni le conseil d'administration de l'ANAH, ni son directeur général, compétents pour prendre les mesures de sanction, ne peuvent être regardés comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6.
Le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs, n'impose pas qu'il soit procédé, au sein de l'ANAH, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction.
En effet, d'une part, l'ANAH n'est pas une autorité administrative ou publique indépendante mais un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. D'autre part, les organes collégiaux qui interviennent dans la procédure ne peuvent raisonnablement donner à penser à la personne poursuivie qu'ils ont un fonctionnement de type juridictionnel, qu'il s'agisse de la commission des recours, qui n'a qu'un rôle consultatif, ou du conseil d'administration, qui, s'il peut se prononcer directement sur les sanctions, comprend, conformément à l'article R. 321-5 du CCH, des représentants des ministres de tutelle et dont les délibérations, y compris celles portant le cas échéant sur des sanctions, sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition de ces ministres, conformément à l'article R. 321-6 du même code. Ainsi, compte tenu de la soumission de l'établissement à la tutelle de l'Etat et de l'absence d'apparence de fonctionnement juridictionnel de ses organes, le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de l'ANAH puisse à la fois, par délégation du conseil d'administration, prendre l'initiative des poursuites et exercer le pouvoir de sanction, et présider en outre la commission consultative des recours. Ce principe ne s'oppose pas davantage à ce que le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, comme le prévoit l'article R. 321-4 du CCH, y compris lorsque ce dernier prend une décision de sanction.
Conseil d'État N° 424520 - 2018-12-21
Le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs, n'impose pas qu'il soit procédé, au sein de l'ANAH, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction.
En effet, d'une part, l'ANAH n'est pas une autorité administrative ou publique indépendante mais un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. D'autre part, les organes collégiaux qui interviennent dans la procédure ne peuvent raisonnablement donner à penser à la personne poursuivie qu'ils ont un fonctionnement de type juridictionnel, qu'il s'agisse de la commission des recours, qui n'a qu'un rôle consultatif, ou du conseil d'administration, qui, s'il peut se prononcer directement sur les sanctions, comprend, conformément à l'article R. 321-5 du CCH, des représentants des ministres de tutelle et dont les délibérations, y compris celles portant le cas échéant sur des sanctions, sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition de ces ministres, conformément à l'article R. 321-6 du même code. Ainsi, compte tenu de la soumission de l'établissement à la tutelle de l'Etat et de l'absence d'apparence de fonctionnement juridictionnel de ses organes, le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de l'ANAH puisse à la fois, par délégation du conseil d'administration, prendre l'initiative des poursuites et exercer le pouvoir de sanction, et présider en outre la commission consultative des recours. Ce principe ne s'oppose pas davantage à ce que le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, comme le prévoit l'article R. 321-4 du CCH, y compris lorsque ce dernier prend une décision de sanction.
Conseil d'État N° 424520 - 2018-12-21
Dans la même rubrique
-
Actu - Lutte contre la fraude aux aides publiques : les mesures relatives au label RGE
-
Actu - Fraude aux aides publiques : sanction en cas de non-immatriculation au RNE
-
Parl. - Face à la crise du logement, deux parlementaires proposent un plan d’urgence pour relancer l’investissement locatif
-
Actu - Les organismes de foncier solidaires : les limites de la démarchandisation
-
JORF - Lutte contre la fraude liée aux aides publiques, et meilleur contrôle des dispositifs encouragés par l’État (rénovation énergétique, aides sociales, etc.).