
L'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a introduit dans le CG3P les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 qui imposent une procédure de sélection préalable à la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique.
Un certain nombre d'exclusions sont toutefois prévues, en particulier lorsque l'occupation du domaine public est de courte durée (2nd alinéa de l'article L. 2122-1-1). Dans cette hypothèse, le gestionnaire du domaine public peut se borner à procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, sans organiser de sélection. La circulaire du 19 octobre 2017 a précisé les modalités d'application de cette ordonnance aux besoins spécifiques des professionnels forains et circassiens.
Elle a notamment explicité que la procédure simplifiée applicable aux occupations de courte durée a vocation à s'appliquer à un grand nombre des demandes d'installation des forains et des circassiens sur le domaine public. Elle a également distingué diverses situations dans lesquelles les autorisations d'occupation étaient susceptibles d'être délivrées à l'amiable.
La circulaire précise la notion de courte durée qui permet aux collectivités locales concernées de ne pas recourir à la procédure de mise en concurrence pour l'occupation du domaine public à des fins économiques, s'agissant des activités foraines et circassiennes. D'une façon générale les occupations foraines ou circassiennes du domaine public inférieures à 4 mois ou à caractère saisonnier peuvent être exclues de la procédure de mise en concurrence préalable.
Circulaire - NOR : INTA1919298J - 2019-07-22
Un certain nombre d'exclusions sont toutefois prévues, en particulier lorsque l'occupation du domaine public est de courte durée (2nd alinéa de l'article L. 2122-1-1). Dans cette hypothèse, le gestionnaire du domaine public peut se borner à procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, sans organiser de sélection. La circulaire du 19 octobre 2017 a précisé les modalités d'application de cette ordonnance aux besoins spécifiques des professionnels forains et circassiens.
Elle a notamment explicité que la procédure simplifiée applicable aux occupations de courte durée a vocation à s'appliquer à un grand nombre des demandes d'installation des forains et des circassiens sur le domaine public. Elle a également distingué diverses situations dans lesquelles les autorisations d'occupation étaient susceptibles d'être délivrées à l'amiable.
La circulaire précise la notion de courte durée qui permet aux collectivités locales concernées de ne pas recourir à la procédure de mise en concurrence pour l'occupation du domaine public à des fins économiques, s'agissant des activités foraines et circassiennes. D'une façon générale les occupations foraines ou circassiennes du domaine public inférieures à 4 mois ou à caractère saisonnier peuvent être exclues de la procédure de mise en concurrence préalable.
Circulaire - NOR : INTA1919298J - 2019-07-22
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