Cet article est relatif à l'information de l'autorité administrative par le ministère public en cas de poursuite ou de condamnation de personnes exerçant certaines activités professionnelles ou sociales ;
A noter: La commission des lois du Sénat avait demandé une motion de rejet de cet article sous le motif que " l’article introduit par le Gouvernement à la suite de deux affaires récentes de pédophilie révélées dans le milieu scolaire, apparaît contradictoire avec le principe constitutionnel de présomption d’innocence en permettant au parquet d’informer les administrations de tutelle de l’existence de procédures judiciaires en cours, en dehors de tout contrôle judiciaire, quand elles concernent des personnes dont l’activité professionnelle les conduit à travailler au contact habituel de mineurs.
La commission des lois a estimé que d’autres mesures, plus conformes aux principes de notre droit, permettraient de mieux assurer la protection des mineurs. Elle a appelé à ce que celles-ci soient discutées rapidement mais dans des délais permettant aux deux assemblées une discussion approfondie, par exemple dans le cadre de l’examen de la proposition de loi, déposée le 12 mai 2015 par Mme Catherine TROENDLÉ, visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur."
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-719 DC - 2015-08-13
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A noter: La commission des lois du Sénat avait demandé une motion de rejet de cet article sous le motif que " l’article introduit par le Gouvernement à la suite de deux affaires récentes de pédophilie révélées dans le milieu scolaire, apparaît contradictoire avec le principe constitutionnel de présomption d’innocence en permettant au parquet d’informer les administrations de tutelle de l’existence de procédures judiciaires en cours, en dehors de tout contrôle judiciaire, quand elles concernent des personnes dont l’activité professionnelle les conduit à travailler au contact habituel de mineurs.
La commission des lois a estimé que d’autres mesures, plus conformes aux principes de notre droit, permettraient de mieux assurer la protection des mineurs. Elle a appelé à ce que celles-ci soient discutées rapidement mais dans des délais permettant aux deux assemblées une discussion approfondie, par exemple dans le cadre de l’examen de la proposition de loi, déposée le 12 mai 2015 par Mme Catherine TROENDLÉ, visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur."
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-719 DC - 2015-08-13
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