Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général des points de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Afin de garantir l’efficacité de cette politique publique, l’article 168 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, codifié à l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement, a introduit un dispositif visant à ce que, par étape avant le 1er janvier 2026, certains sites inscrits fassent l’objet d'un décret mettant fin à leur inscription.
Cette mesure doit être justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue aux codes de l’environnement ou du patrimoine.
A cette fin, un travail de recensement et d’analyse a été réalisé par les services de l’Etat, puis soumis à l’avis des commissions départementales concernées à la consultation du public, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Ainsi, ce décret permet de renforcer la protection des sites classés et inscrits en évitant les superpositions de servitude et en concentrant les efforts de l’Etat sur les paysages remarquables à valeur patrimoniale.
Cette désinscription ne conduit en aucun cas à diminuer le niveau de protection de ces sites exceptionnels.
MTE >> Communiqué complet
Afin de garantir l’efficacité de cette politique publique, l’article 168 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, codifié à l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement, a introduit un dispositif visant à ce que, par étape avant le 1er janvier 2026, certains sites inscrits fassent l’objet d'un décret mettant fin à leur inscription.
Cette mesure doit être justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue aux codes de l’environnement ou du patrimoine.
A cette fin, un travail de recensement et d’analyse a été réalisé par les services de l’Etat, puis soumis à l’avis des commissions départementales concernées à la consultation du public, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Ainsi, ce décret permet de renforcer la protection des sites classés et inscrits en évitant les superpositions de servitude et en concentrant les efforts de l’Etat sur les paysages remarquables à valeur patrimoniale.
Cette désinscription ne conduit en aucun cas à diminuer le niveau de protection de ces sites exceptionnels.
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