
Dans les petites villes, une grande partie des abris-voyageurs et des panneaux d’information municipale non lumineux, qui constituent des outils de service public, ont été financés grâce aux ressources publicitaires dont ils sont le support.
Un jugement n°2001315 du 30 mai 2022 du tribunal administratif d’Orléans vient de considérer que l’interdiction posée à l’article R.581-31 du code de l’environnement s’appliquait à toute publicité, y compris celle accueillie sur un équipement de mobilier urbain.
L’APVF propose donc dans un souci de qualité du service public rendu dans nos petites villes et d’attractivité économique de leur territoire :
- d’affirmer clairement que le mobilier urbain déroge à la règle d’interdiction posée à l’article R.581-31 du code de l’environnement, en supprimant la référence à cet article au troisième alinéa de l’article R.581-42 du même code,
- et subsidiairement d’ajouter, à la fin de l’article R.581-31 du code de l’environnement, un alinéa précisant que « Pour l’application du présent article, le périmètre d’une agglomération peut excéder les limites territoriales d’une seule commune . »
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Un jugement n°2001315 du 30 mai 2022 du tribunal administratif d’Orléans vient de considérer que l’interdiction posée à l’article R.581-31 du code de l’environnement s’appliquait à toute publicité, y compris celle accueillie sur un équipement de mobilier urbain.
L’APVF propose donc dans un souci de qualité du service public rendu dans nos petites villes et d’attractivité économique de leur territoire :
- d’affirmer clairement que le mobilier urbain déroge à la règle d’interdiction posée à l’article R.581-31 du code de l’environnement, en supprimant la référence à cet article au troisième alinéa de l’article R.581-42 du même code,
- et subsidiairement d’ajouter, à la fin de l’article R.581-31 du code de l’environnement, un alinéa précisant que « Pour l’application du présent article, le périmètre d’une agglomération peut excéder les limites territoriales d’une seule commune . »
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