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Urbanisme et aménagement

Alignement de l'exercice automatique du droit de préemption urbain sur la compétence de la personne morale publique

Article ID.CiTé du 14/02/2019



Alignement de l'exercice automatique du droit de préemption urbain sur la compétence de la personne morale publique
L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme a été successivement modifié par l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et urbanisme rénové et par l'article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté afin de transférer aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU), aux établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et à la métropole de Lyon les compétences antérieurement détenues par les communes en matière de droit de préemption urbain et, par là même, de les doter d'un outil d'aménagement supplémentaire. 

Ces établissements sont désormais compétents pour : 
- instituer, modifier ou supprimer les zones sur lesquelles ils peuvent légalement exercer le droit de préemption urbain (DPU) ; 
- modifier ou abroger les zones de préemption créées antérieurement par les communes ; instituer, modifier ou supprimer le DPU renforcé prévu à l'article L. 211-4 du même code ; 
- exercer le DPU. 

Ces établissements sont également compétents pour déléguer l'exercice de leur droit de préemption urbain aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 211-2 et à l'article L. 213-3 du même code. 

Cette délégation est une possibilité et ne saurait être une obligation. En effet, le Gouvernement a souhaité assurer une cohérence entre la compétence PLU et la compétence DPU, les périmètres de DPU étant adossés aux documents d'urbanisme et constituant un levier pour la mise en œuvre de leurs orientations sur le territoire intercommunal. 

La décision de déléguer ou non son DPU à tel ou tel acteur relève ainsi de la seule appréciation de l'EPCI au regard des enjeux du PLU et instaurer une obligation de délégation reviendrait à affaiblir le rôle de l'EPCI, et serait même contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales, pourtant seul compétent en matière de PLU. 

Par ailleurs, introduire une obligation de délégation alors que le DPU peut être délégué à différents acteurs, potentiellement en concurrence, serait particulièrement risqué et source de contentieux.

Sénat - R.M. N° 03028 - 2019-01-24




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