
La requérante appartenant à la communauté rom, a été condamnée, en application de la loi pénale genevoise, à une peine d’amende de 500 francs suisses (CHF) pour avoir mendié sur la voie publique à Genève. Elle a ensuite été placée en détention pendant cinq jours pour non‑paiement de l’amende. Elle allègue des violations des articles 8, 10 et 14 de la Convention.
La Cour estime que la sanction infligée à la requérante ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces.
Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la mesure par laquelle la requérante, qui est une personne extrêmement vulnérable, a été punie pour ses actes dans une situation où elle n’avait très vraisemblablement pas d’autres moyens de subsistance et, dès lors, pas d’autres choix que la mendicité pour survivre, a atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés par l’article 8. Dès lors, l’État défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait en l’espèce.
Partant, la Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits protégés par l’article 8 n’était pas «nécessaire dans une société démocratique» au sens de l’article 8 § 2.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
CEDH n° 14065/15 - 2021-01-19
Demande de fonds sous contrainte (Article 312-12-1 du code pénal )
Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
La Cour estime que la sanction infligée à la requérante ne constituait une mesure proportionnée ni au but de la lutte contre la criminalité organisée, ni à celui visant la protection des droits des passants, résidents et propriétaires des commerces.
Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la mesure par laquelle la requérante, qui est une personne extrêmement vulnérable, a été punie pour ses actes dans une situation où elle n’avait très vraisemblablement pas d’autres moyens de subsistance et, dès lors, pas d’autres choix que la mendicité pour survivre, a atteint sa dignité humaine et l’essence même des droits protégés par l’article 8. Dès lors, l’État défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait en l’espèce.
Partant, la Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits protégés par l’article 8 n’était pas «nécessaire dans une société démocratique» au sens de l’article 8 § 2.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
CEDH n° 14065/15 - 2021-01-19
Demande de fonds sous contrainte (Article 312-12-1 du code pénal )
Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
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