
Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Ces dispositions, qui rappellent le principe suivant lequel l'introduction d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n'est pas possible de répondre utilement est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, ne font pas obstacle à ce que le juge de l'élection tienne compte de l'existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l'un des candidats.
En l'espèce, l'avant-veille des élections, la liste " Reprenons le cap " a distribué une profession de foi mentionnant plusieurs jugements de tribunal administratif sur des requêtes de M. F...relatives à la politique d'assainissement de la commune, introduites alors qu'il était conseiller municipal d'opposition de la commune de Saint-Ouen-sur-Morin. Toutefois, d'une part, la politique d'assainissement faisait partie du débat électoral depuis le premier tour du scrutin, d'autre part, cette profession de foi, qui faisait référence à des faits anciens, ne dépassait ni par son contenu ni par les termes employés les limites de la polémique électorale et n'a pas apporté au débat électoral un élément nouveau susceptible d'influer sur le comportement des électeurs. Dès lors, en dépit du caractère tardif de sa distribution et alors même que l'écart de voix entre le dernier candidat élu de la liste " Reprenons le cas " et le premier candidat non élu de la liste " Pour l'intérêt général " était d'une seule voix, la diffusion de cette profession de foi n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
Toutefois, le tribunal administratif de Melun s'est également fondé, pour annuler l'élection de ces candidats, sur un autre motif, tiré de ce que la distribution d'une lettre ouverte signée par la maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin l'avant-veille des élections en fin de journée, appelant notamment l'attention des candidats à l'élection sur la responsabilité de l'équipe municipale de Saint-Ouen-sur-Morin dans les dysfonctionnements du syndicat intercommunal à vocation unique constitué entre les deux communes et sur son manque d'implication dans la gestion du syndicat, a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la diffusion d'une telle lettre, ayant l'aspect d'un courrier officiel, distribuée par la maire et d'autres membres du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin aux habitants de Saint-Ouen-sur-Morin, qui mettait en cause le rôle de l'équipe municipale de Saint-Ouen-sur-Morin dans les coopérations entre les deux communes, en particulier pour ce qui concerne le fonctionnement du syndicat mixte constitué pour la gestion des écoles, et à un moment où il n'était plus possible de répondre utilement, a revêtu le caractère d'une manoeuvre électorale.
Conseil d'État N° 422003 - 2018-11-21
En l'espèce, l'avant-veille des élections, la liste " Reprenons le cap " a distribué une profession de foi mentionnant plusieurs jugements de tribunal administratif sur des requêtes de M. F...relatives à la politique d'assainissement de la commune, introduites alors qu'il était conseiller municipal d'opposition de la commune de Saint-Ouen-sur-Morin. Toutefois, d'une part, la politique d'assainissement faisait partie du débat électoral depuis le premier tour du scrutin, d'autre part, cette profession de foi, qui faisait référence à des faits anciens, ne dépassait ni par son contenu ni par les termes employés les limites de la polémique électorale et n'a pas apporté au débat électoral un élément nouveau susceptible d'influer sur le comportement des électeurs. Dès lors, en dépit du caractère tardif de sa distribution et alors même que l'écart de voix entre le dernier candidat élu de la liste " Reprenons le cas " et le premier candidat non élu de la liste " Pour l'intérêt général " était d'une seule voix, la diffusion de cette profession de foi n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
Toutefois, le tribunal administratif de Melun s'est également fondé, pour annuler l'élection de ces candidats, sur un autre motif, tiré de ce que la distribution d'une lettre ouverte signée par la maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin l'avant-veille des élections en fin de journée, appelant notamment l'attention des candidats à l'élection sur la responsabilité de l'équipe municipale de Saint-Ouen-sur-Morin dans les dysfonctionnements du syndicat intercommunal à vocation unique constitué entre les deux communes et sur son manque d'implication dans la gestion du syndicat, a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la diffusion d'une telle lettre, ayant l'aspect d'un courrier officiel, distribuée par la maire et d'autres membres du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin aux habitants de Saint-Ouen-sur-Morin, qui mettait en cause le rôle de l'équipe municipale de Saint-Ouen-sur-Morin dans les coopérations entre les deux communes, en particulier pour ce qui concerne le fonctionnement du syndicat mixte constitué pour la gestion des écoles, et à un moment où il n'était plus possible de répondre utilement, a revêtu le caractère d'une manoeuvre électorale.
Conseil d'État N° 422003 - 2018-11-21
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