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Urbanisme et aménagement

Autorisation initiale de défrichement régularisée par une autorisation modificative

Article ID.CiTé du 07/01/2019



Autorisation initiale de défrichement régularisée par une autorisation modificative
En se fondant, pour écarter comme inopérants les moyens tirés d'éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de compensation prévues par l'autorisation de défrichement initiale, sur la circonstance que l'autorisation modificative a substitué à ces mesures d'autres mesures de compensation, une cour ne commet pas d'erreur de droit.


L'article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la première autorisation de défrichement, disposait que la délivrance de l'autorisation de défrichement pouvait être subordonnée, notamment, à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisantes, à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains ou au versement d'une indemnité destinée à financer des opérations de boisement ou à plusieurs de ces conditions ; Les dispositions du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de la seconde autorisation, faisaient de la définition de telles compensations une obligation ;

En l'espèce, l'autorisation de défrichement délivrée le 22 avril 2014 était subordonnée au financement d'opérations de boisement et d'aménagement en espaces boisés naturels, au titre des mesures compensatoires prévues par ces dispositions ; Les modalités d'exécution de ces opérations étaient définies dans une convention annexée à l'autorisation, qui avait été passée le 14 mars 2014 entre la société La Foncière du Pays basque et la société Clairsienne, d'une part, et la commune de Ciboure, d'autre part ; Par une délibération du 25 mars 2015, le conseil municipal de Ciboure a retiré la délibération du 3 mars 2014 par laquelle il avait autorisé le maire à signer cette convention ; L'autorisation de défrichement initiale a fait l'objet d'une décision modificative le 19 juin 2015, afin notamment de substituer aux conditions tenant au financement d'opérations de boisement et d'aménagement en espaces boisés naturels le versement d'une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois ;

>> En se fondant, pour écarter comme inopérants les moyens tirés d'éventuelles irrégularités ayant affecté la définition des mesures de compensation prévues par l'autorisation de défrichement initiale du 22 avril 2014, sur la circonstance que l'autorisation modificative du 19 juin 2015 avait substitué à ces mesures d'autres mesures de compensation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; 

Etait également inopérant, pour le même motif, le moyen tiré de ce que le retrait, par une délibération du 25 mars 2015, de la délibération du conseil municipal de Ciboure du 3 mars 2014 avait rendu illégale l'autorisation de défrichement initiale ; Ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif…

Conseil d'État N° 400311 413655 - 2018-12-17




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