
La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, parue au Journal officiel du 16 septembre 2017, renforce l’exigence de probité des candidats aux élections politiques, en permettant d’écarter des fonctions électives les personnes qui, par les infractions qu’elles ont commises, ne remplissent plus les conditions de moralité essentielles à l’exercice d’un mandat public.
Elle étend l’obligation pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité (I), qui présente quelques particularités d’application de la loi pénale dans le temps (II).
I. La peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité
L’article 1er de la loi du 15 septembre 2017 insère dans le code pénal un nouvel article 131-26-2, qui prévoit le prononcé obligatoire, pour tous les crimes et pour une série de délits mentionnés à cet article, de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée aux 2° de l’article 131-26 du code pénal et à l’article 131-26-1 du même code…
II. L’application dans le temps des nouvelles dispositions
Conformément aux règles relatives à l’application de la loi pénale dans le temps, les dispositions du nouvel article 131-26-2 du code pénal sont applicables à tous les crimes ainsi qu’aux délits mentionnés par cet article commis à compter du 17 septembre 2017, date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, il en va différemment lorsque des dispositions spéciales prévoyaient déjà le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’inéligibilité pour certaines infractions, qui ont été abrogées par souci de coordination…
CIRCULAIRE - NOR : JUSD1726581C - 2017-09-21
Elle étend l’obligation pour les juridictions répressives de prononcer la peine complémentaire d’inéligibilité (I), qui présente quelques particularités d’application de la loi pénale dans le temps (II).
I. La peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité
L’article 1er de la loi du 15 septembre 2017 insère dans le code pénal un nouvel article 131-26-2, qui prévoit le prononcé obligatoire, pour tous les crimes et pour une série de délits mentionnés à cet article, de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée aux 2° de l’article 131-26 du code pénal et à l’article 131-26-1 du même code…
II. L’application dans le temps des nouvelles dispositions
Conformément aux règles relatives à l’application de la loi pénale dans le temps, les dispositions du nouvel article 131-26-2 du code pénal sont applicables à tous les crimes ainsi qu’aux délits mentionnés par cet article commis à compter du 17 septembre 2017, date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, il en va différemment lorsque des dispositions spéciales prévoyaient déjà le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’inéligibilité pour certaines infractions, qui ont été abrogées par souci de coordination…
CIRCULAIRE - NOR : JUSD1726581C - 2017-09-21
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