
L'exercice demandé découle d'une exigence de la directive cadre sur l'eau (article 15.3) pour le rapportage européen et de sa transposition en droit français à l'article R. 212-23 du code de l'environnement pour les synthèses "bassin" présentées aux comités de bassin et validées par les préfets coordonnateurs de bassin.
Les exigences nationales
L'article R. 212-23 du code de l'environnement transpose l'article 15.3, en liant les mesures supplémentaires aux synthèses de la mise en œuvre des programmes de mesures :
"Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en œuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires. Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin."
Il convient de souligner que la synthèse de la mise en œuvre du programme de mesures ne traitera que de l'état d'avancement des mesures. Ce point devra être souligné par les bassins dans leurs synthèses. En particulier, il ne sera question, dans la synthèse, ni de l'évolution de l'état des masses d'eau (réalisé par ailleurs pour l’état des lieux), ni a fortiori d'une analyse de l'efficacité des mesures en termes d'amélioration de l'état des masses d'eau
>> Cette note explique les points essentiels relatifs à l’élaboration des synthèses intermédiaires des programmes de mesure de la directive cadre sur l’eau et des rapportages obligatoires à la Commission européenne en 2018.
CIRCULAIRE - NOR : TREL1819231N - 2018-09-04
Les exigences nationales
L'article R. 212-23 du code de l'environnement transpose l'article 15.3, en liant les mesures supplémentaires aux synthèses de la mise en œuvre des programmes de mesures :
"Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en œuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires. Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin."
Il convient de souligner que la synthèse de la mise en œuvre du programme de mesures ne traitera que de l'état d'avancement des mesures. Ce point devra être souligné par les bassins dans leurs synthèses. En particulier, il ne sera question, dans la synthèse, ni de l'évolution de l'état des masses d'eau (réalisé par ailleurs pour l’état des lieux), ni a fortiori d'une analyse de l'efficacité des mesures en termes d'amélioration de l'état des masses d'eau
>> Cette note explique les points essentiels relatifs à l’élaboration des synthèses intermédiaires des programmes de mesure de la directive cadre sur l’eau et des rapportages obligatoires à la Commission européenne en 2018.
CIRCULAIRE - NOR : TREL1819231N - 2018-09-04
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