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Domaines public et privé - Forêts

Classement de certaines voies appartenant à la commune - Précisions du Conseil d'Etat

Article ID.CiTé du 17/01/2019



Classement de certaines voies appartenant à la commune - Précisions du Conseil d'Etat
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune ", l'article 9 de cette même ordonnance précisant que : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines (...) ". 

>> Il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public.

En l'espèce, le Chemin du Pavé et la section perpendiculaire à ce chemin étaient situés en agglomération à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Par suite, ils font donc partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal pour autant qu'ils soient propriétés de la commune et qu'ils aient été affectés à l'usage du public à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
Les éléments versés au dossier, notamment les documents cadastraux qui se rapportent à l'année 1919, date à laquelle les ascendants de M. et Mme B...ont fait l'acquisition des actuelles parcelles n°s 257 et 258, établissent l'affectation à l'usage du public de l'ensemble de la section perpendiculaire au Chemin du Pavé. Il suit de là qu'en l'absence de décision emportant son déclassement, cette section doit être regardée comme une voie communale au sens et pour l'application de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, la circonstance que l'accès à ses derniers mètres ait été fermé à la circulation par un portail à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance n'étant pas, à elle seule, de nature à lui faire perdre cette qualité. Sont inopérants à cet égard les éléments produits par M. et MmeB..., tels que les photographies et témoignages attestant de la privatisation de cette partie de voie communale. Il suit de là que la portion de voie en litige appartient au domaine public routier de la commune, sous réserve que cette dernière en soit propriétaire…

Conseil d'État N° 418827 - 2018-11-28




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