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Consultation des bordereaux de procuration électorale

Article ID.CiTé du 01/12/2020



Consultation des bordereaux de procuration électorale
L'article R. 76 du code électoral prévoit que : "La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent".

La commission d'accès aux documents administratifs, dans 
l'avis n° 20064039 du 28 septembre 2006 , estime que : "Si les procurations sont annexées à la liste électorale en application de l'article R. 76 du code électoral, ces documents n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L. 28 et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978".

Aussi, la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations. Conformément à cet avis, l'administration considère que les bordereaux de procuration ne sont pas communicables à un tiers.

En revanche, il est toujours loisible à l'électeur doutant de la régularité de l'établissement des procurations, de soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral.
Il reviendra au juge de l'élection de demander la communication des volets de procuration s'il estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur le grief invoqué (
Conseil d'État, 12 février 1990, n° 109342) . En outre, le maire doit tenir à jour le registre des procurations qui, lui, est "tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin" en vertu de l'article R. 76-1 du code électoral. L'absence de communication à un requérant des volets de procuration annexés à la liste électorale n'entraîne donc pas d'atteinte au droit au recours.

Sénat - R.M. N° 17599 - 2020-11-19
 




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