
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le déclassement d'une voie appartenant au domaine public autoroutier soit précédé d'une enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été précédé d'une telle enquête, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a adressé le 29 mars 2016 au département des Landes, en vue de recueillir son avis, un courrier accompagné du dossier décrivant le projet de rétrocession au domaine public départemental de la voie de substitution de l'autoroute A 63. Par suite, le moyen tiré de ce que le département des Landes n'aurait pas été consulté préalablement à la mise en oeuvre de ce projet manque en fait.
En troisième lieu, dès lors que le transfert de la voie de substitution parallèle à l'A 63 du domaine public autoroutier national au domaine public routier départemental ne constitue pas un transfert de compétence de l'Etat à une collectivité territoriale, le moyen soulevé par le département des Landes tiré de ce que la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales aurait dû être, en vertu des dispositions précitées des articles L. 1614-3 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, consultée préalablement à l'adoption du décret attaqué, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. (…)
Il résulte de ce qui précède que le département n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du décret attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Conseil d'État N° 420652 - 2018-12-21
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a adressé le 29 mars 2016 au département des Landes, en vue de recueillir son avis, un courrier accompagné du dossier décrivant le projet de rétrocession au domaine public départemental de la voie de substitution de l'autoroute A 63. Par suite, le moyen tiré de ce que le département des Landes n'aurait pas été consulté préalablement à la mise en oeuvre de ce projet manque en fait.
En troisième lieu, dès lors que le transfert de la voie de substitution parallèle à l'A 63 du domaine public autoroutier national au domaine public routier départemental ne constitue pas un transfert de compétence de l'Etat à une collectivité territoriale, le moyen soulevé par le département des Landes tiré de ce que la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales aurait dû être, en vertu des dispositions précitées des articles L. 1614-3 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, consultée préalablement à l'adoption du décret attaqué, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. (…)
Il résulte de ce qui précède que le département n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du décret attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Conseil d'État N° 420652 - 2018-12-21
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