
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, que la plupart des désordres et malfaçons constitués de dépôt adhérents, de poinçonnements et d'ovalisations ne rendent pas la canalisation impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité, l'expert indique que l'ovalisation d'une canalisation, qui ne doit pas excéder un taux de 5 % à court terme, n'est pas admissible au-delà d'un seuil de déformation de 10 % en raison des risques de rupture, d'infiltration, d'exfiltration et de perturbation des écoulements engendrés par cette déformation. A cet égard, et contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'expert, faute de réglementation spécifique ou de document technique unique opposable, invoque les règles de l'art et les tolérances généralement admises dans ce type de chantier, ne saurait priver ses conclusions de valeur dès lors qu'aucune des parties ne remet en cause le bien-fondé des seuils d'ovalisation ainsi retenus. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations et conclusions de l'expert, que la conduite présentait, lors de son inspection par le sapiteur, soit sept ans après son achèvement, un taux d'ovalisation de 14 % entre les regards nos 10 et 11. Cette ovalisation de la canalisation, qui n'a pu être constaté qu'à la suite d'une inspection télévisée menée après la réception, n'était par ailleurs pas apparente à la date où celle-ci est intervenue. Il en résulte que ce désordre, dont l'expert conclut qu'il doit être réparé, est de nature à porter nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible et est dès lors de nature à engager la responsabilité décennale du titulaire du Marché.
A noter >> La circonstance que les autres parties du réseau ne soient pas affectées de défauts structurels majeurs et ne révèlent aucune difficulté de fonctionnement est, eu égard aux risques découlant du désordre constaté sur ce tronçon, sans incidence sur la responsabilité de la société titulaire du Marché.
CAA de MARSEILLE N° 18MA00612 - 2019-05-20
S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, que la plupart des désordres et malfaçons constitués de dépôt adhérents, de poinçonnements et d'ovalisations ne rendent pas la canalisation impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité, l'expert indique que l'ovalisation d'une canalisation, qui ne doit pas excéder un taux de 5 % à court terme, n'est pas admissible au-delà d'un seuil de déformation de 10 % en raison des risques de rupture, d'infiltration, d'exfiltration et de perturbation des écoulements engendrés par cette déformation. A cet égard, et contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'expert, faute de réglementation spécifique ou de document technique unique opposable, invoque les règles de l'art et les tolérances généralement admises dans ce type de chantier, ne saurait priver ses conclusions de valeur dès lors qu'aucune des parties ne remet en cause le bien-fondé des seuils d'ovalisation ainsi retenus. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations et conclusions de l'expert, que la conduite présentait, lors de son inspection par le sapiteur, soit sept ans après son achèvement, un taux d'ovalisation de 14 % entre les regards nos 10 et 11. Cette ovalisation de la canalisation, qui n'a pu être constaté qu'à la suite d'une inspection télévisée menée après la réception, n'était par ailleurs pas apparente à la date où celle-ci est intervenue. Il en résulte que ce désordre, dont l'expert conclut qu'il doit être réparé, est de nature à porter nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible et est dès lors de nature à engager la responsabilité décennale du titulaire du Marché.
A noter >> La circonstance que les autres parties du réseau ne soient pas affectées de défauts structurels majeurs et ne révèlent aucune difficulté de fonctionnement est, eu égard aux risques découlant du désordre constaté sur ce tronçon, sans incidence sur la responsabilité de la société titulaire du Marché.
CAA de MARSEILLE N° 18MA00612 - 2019-05-20
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