
Il résulte des dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique (CSP), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, que la distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces dernières, entre et à l'aplomb des portes d'entrée ou de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d'accès et l'axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons.
Conseil d'État N° 419287 - 2019-07-01
Conseil d'État N° 419287 - 2019-07-01
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