
A l'exception des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP), qui sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l'objet d'une autorisation préalable, notamment à l'occasion de la délivrance du permis de construire.
Dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire ne conduisent pas à la création d'un ERP, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du CCH est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
Conseil d'État N° 411206 - 2018-07-09
Dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire ne conduisent pas à la création d'un ERP, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du CCH est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
Conseil d'État N° 411206 - 2018-07-09
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