
Décret n° 2021-190 du 20 février 2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés
>> L'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, prévoit, qu'à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, le présent décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports
Aux fins de sa codification au sein du chapitre II «Intermodalité» du titre VII du livre II de la première partie réglementaire du code des transports, le présent décret crée une troisième section pour y intégrer les dispositions relatives au transport de vélos dans les autocars.
d'orientation des mobilités, prévoit, qu'à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, le présent décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'
Publics concernés : entreprises de transport public routier de personnes assurant des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports, passagers de ces services librement organisés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021.
JORF n°0045 du 21 février 2021 - NOR : TRAT2030788D
>> L'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, prévoit, qu'à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, le présent décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports
Aux fins de sa codification au sein du chapitre II «Intermodalité» du titre VII du livre II de la première partie réglementaire du code des transports, le présent décret crée une troisième section pour y intégrer les dispositions relatives au transport de vélos dans les autocars.
d'orientation des mobilités, prévoit, qu'à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, le présent décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'
Publics concernés : entreprises de transport public routier de personnes assurant des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports, passagers de ces services librement organisés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021.
JORF n°0045 du 21 février 2021 - NOR : TRAT2030788D
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