
L'article L. 112-1 du code de la voirie routière définit l'alignement comme " la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".
Il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme que les clôtures peuvent être édifiées librement sans formalité administrative particulière, sauf dans certains cas qui ne concernent pas le présent litige.
Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière prévoient que l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande, l'autorité gestionnaire de la voirie peut également recourir à cette procédure pour constater d'office la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Le tribunal a donc justement considéré que la limite de la voie publique pouvait être fixée au droit d'une clôture privée mise en oeuvre avant toute demande d'alignement.
L'alignement est un acte déclaratif qui demeure sans effet sur la détermination de la propriété des sols. Par suite, la commune ne peut utilement soutenir pour établir la légalité de l'arrêté d'alignement en litige, qu'il ne porte pas atteinte au droit de propriété des intimés qui n'établiraient pas les limites de leur parcelle.
CAA de LYON N° 17LY02842 - 2019-10-17
Il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme que les clôtures peuvent être édifiées librement sans formalité administrative particulière, sauf dans certains cas qui ne concernent pas le présent litige.
Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière prévoient que l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande, l'autorité gestionnaire de la voirie peut également recourir à cette procédure pour constater d'office la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Le tribunal a donc justement considéré que la limite de la voie publique pouvait être fixée au droit d'une clôture privée mise en oeuvre avant toute demande d'alignement.
L'alignement est un acte déclaratif qui demeure sans effet sur la détermination de la propriété des sols. Par suite, la commune ne peut utilement soutenir pour établir la légalité de l'arrêté d'alignement en litige, qu'il ne porte pas atteinte au droit de propriété des intimés qui n'établiraient pas les limites de leur parcelle.
CAA de LYON N° 17LY02842 - 2019-10-17
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