
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : "Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...)".
L’article R431-5 du même code dispose que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qui remplissent les conditions définies à l’article R423-1 pour déposer une demande de permis. Aux termes de l’article R431-13 du même code : "Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public".
En l'espèce, la société bénéficiaire du permis de construire litigieux a attesté remplir les conditions prévues à l’article R423-1 du code de l’urbanisme. Cette attestation n’est pas arguée de fraude. Dès lors que le terrain a été cédé par la commune à un tiers en 2012, le maire qui pouvait légitimement penser que la commune n’en était plus propriétaire, n’avait ainsi pas à vérifier s’il était demeuré dans le domaine public. Par suite, il n’avait pas davantage l’obligation de demander la pièce mentionnée par l’article R431-13 précité du code de l’urbanisme
CAA Lyon N° 18LY03280 – 2019-10-17
L’article R431-5 du même code dispose que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qui remplissent les conditions définies à l’article R423-1 pour déposer une demande de permis. Aux termes de l’article R431-13 du même code : "Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public".
En l'espèce, la société bénéficiaire du permis de construire litigieux a attesté remplir les conditions prévues à l’article R423-1 du code de l’urbanisme. Cette attestation n’est pas arguée de fraude. Dès lors que le terrain a été cédé par la commune à un tiers en 2012, le maire qui pouvait légitimement penser que la commune n’en était plus propriétaire, n’avait ainsi pas à vérifier s’il était demeuré dans le domaine public. Par suite, il n’avait pas davantage l’obligation de demander la pièce mentionnée par l’article R431-13 précité du code de l’urbanisme
CAA Lyon N° 18LY03280 – 2019-10-17
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire