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Coopération intercommunale

Intercommunalités et tourisme - La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant

Article ID.CiTé du 14/02/2020



Intercommunalités et tourisme - La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant
L'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE, a introduit la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" parmi les compétences obligatoires des EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale).

L'article 68 de la loi NOTRE dispose que "les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 du CGCT et L. 5211-20 du même code".
Selon l'article L. 5211-17 du CGCT, "l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et dans tous leurs actes". Le dernier alinéa de cet article précise que "les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant.
La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution". Cette disposition vaut donc pour tous les contrats, notamment les contrats d'emprunts. Par ailleurs, en application du principe d'exclusivité, la commune ne peut plus financer les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, ces biens devront être transférés en même temps que le bien à l'EPCI qui prend la compétence (réponse ministérielle n° 98813 du 7 février 2017 à la question écrite de Madame Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle).

En l'espèce, les biens susceptibles d'être transférés au titre de cette compétence sont notamment les offices de tourisme. La législation en vigueur ne fait aucune distinction entre budget principal et budget annexe.


Sénat - R.M. N° 01971 - 2020-01-23




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