
Arrêté du 28 août 2023 relatif aux certificats permettant la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport
>> Ce L'article A. 322-3-3 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 322-3-3. - Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants :
« 1° L'attestation de réussite au test “Pass nautique” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;
« 2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “savoir-nager” en sécurité hors temps scolaire ;
« 3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;
« 4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “Sauv'nage” et délivré avant le 1er septembre 2023. »
-------------------------------
Activités nautiques concernées
Article A322-42 - Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.
Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.
Article A322-64 - Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.
JORF n°0219 du 21 septembre 2023 - NOR : SPOV2323282A
>> Ce L'article A. 322-3-3 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 322-3-3. - Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants :
« 1° L'attestation de réussite au test “Pass nautique” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;
« 2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “savoir-nager” en sécurité hors temps scolaire ;
« 3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;
« 4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “Sauv'nage” et délivré avant le 1er septembre 2023. »
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Activités nautiques concernées
Article A322-42 - Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.
Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.
Article A322-64 - Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.
JORF n°0219 du 21 septembre 2023 - NOR : SPOV2323282A
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